Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Évry, 26 sept. 2024, RG 24/02886


Vérifier : TJ Évry, 26 sept. 2024, RG 24/02886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/02886
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66f7033fe80a8925e91b2ae6

Texte de la décision

4,474 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/02886 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNRF

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 26 Septembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [B] [P]
né le 24 Septembre 2005 à
représenté par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [M] [T]en date du 23 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [B] [P] à compter du 23 septembre 2024 à 12h 08;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [B] [P] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [M] [T] du 26 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [B] [P] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Charlotte CAEN, pour Monsieur [B] [P];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 avril 2024.

Monsieur [B] [P] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 23 septembre 2024 à 12h 08.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Charlotte CAEN représentant Monsieur [B] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est motivé par la formule reprise sur tous les certificats médicaux : "troubles du comportement autstiques".

Il convient de constater que ce seul motif est insuffisant en ce qu'il ne suffit à caractériser un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

DISONS que les conditions d'une prolongation de la mesure d'isolement ne sont pas caractérisés ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Septembre 2024 à 18 heures ;

Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.