Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Évry, 26 sept. 2024, RG 24/05932


Vérifier : TJ Évry, 26 sept. 2024, RG 24/05932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/05932
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
66f70346e80a8925e91b2bf3

Texte de la décision

5,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Septembre 2024

AFFAIRE : N° RG 24/05932 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNHQ

NAC : 72I

Jugement Rectificatif Rendu le 26 Septembre 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (81/5569), situé [Adresse 1] à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 4],

Représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [T] [K], née le 22 Février 1991 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Mariannick CANEVET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant,

DEFENDERESSE

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Vu le jugement rendu le 11 juillet 2024,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 17 septembre 2024,

Vu l’article 462 du code de Procédure Civile,

Dans la requête reçu au greffe le 17 septembre 2024, Maître TESLER, avocat du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], relève une erreur matérielle ; En ce sens que dans le dispositif le nom de la défenderesse a été orthographié [C] au lieu de [K].

Il apparaît effectivement établi qu’une erreur matérielle affecte le jugement dans son dispositif sur le nom de famille de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu le 07 juillet 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 9 :

“ CONDAMNE Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 6.816,77 euros au titre des charges de copropriété et appels fonds travaux Alur impayés échus arrêté au 30 avril 2024 pour la période du 01/11/2022 au 30/04/2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 29 juin 2023 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande au titre des dommages et intérêts

CONDAMNE Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une somme de 35 euros au titre des frais de recouvrement

AUTORISE Mme [T] [K] à s'acquitter de la dette par 12 versements mensuels de 600 euros, le 12ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes ;

DIT que, faute pour Mme [T] [K] de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE Mme [T] [K] aux entiers dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.”

EN LIEU ET PLACE DE :

“ CONDAMNE Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 6.816,77 euros au titre des charges de copropriété et appels fonds travaux Alur impayés échus arrêté au 30 avril 2024 pour la période du 01/11/2022 au 30/04/2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 29 juin 2023 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande au titre des dommages et intérêts

CONDAMNE Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une somme de 35 euros au titre des frais de recouvrement

AUTORISE Mme [T] [K] à s'acquitter de la dette par 12 versements mensuels de 600 euros, le 12ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes ;

DIT que, faute pour Mme [T] [K] de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE Mme [T] [C] aux entiers dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.”

Le reste demeurant sans changement.

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.