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TJ Meaux, 24 sept. 2024, RG 23/03761


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Date
24/09/2024
Numéro
23/03761
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
Autre
Id
66f704a7e80a8925e91b7c05

Texte de la décision

5,478 caractères

- N° RG 23/03761 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Mars 2024

Minute n°24/789

N° RG 23/03761 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG6L

le

CCC : dossier

FE :
Me François MEURIN
Me Sabrina BARREAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Johanna GUILHEM de l’association LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [R] [H] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 17 septembre 2024 Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 5 juin 2019, la BNP PARIBAS a consenti un prêt n°02221-609306-81 à M. [P] [S] et à Mme [R] [H] épouse [S] (ci-après les époux [S]) d’un montant de 33 227,49 euros remboursable au taux de 3,48 %.

Les époux [S] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt le 5 août 2021.

Par courrier recommandé la BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [S] de lui régler les mensualités impayées, soit la somme de 8 827,06 euros.

A défaut de régularisation des impayés, la BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité du prêt par deux courriers recommandés en date du 6 juin 2023.

La BNP PARIBAS déclare que les époux [S] lui sont redevables de la somme de 32 316,50 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice du 2 août 2023, la BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
-Juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
-Condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [R] [S] née [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 32 316,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
-Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire ;
-Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La BNP PARIBAS fonde sa demande de paiement sur les articles 1103, 1104, 1344 et 1343-2 du code civil et l’article L. 313-1 du code de la consommation.

Régulièrement assigné, M. [S] n’a pas constitué avocat.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

Aux termes de l’article 382 du code civil, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, par courrier du 29 avril 2024 transmis par RPVA le 30 avril 2024, après l’ordonnance de clôture, la BNP PARIBAS indique que les parties sont en pourparlers et demande le retrait du rôle du dossier.

Le retrait du rôle nécessite toutefois l’accord de toutes les parties, or, Mme [S] seule défendeur constitué dans le dossier n’a pas donné son accord à la demande de la BNP PARIBAS, de sorte que le retrait du rôle ne peut être prononcé.

Toutefois, afin de tenir compte des négociations en cours pouvant aboutir le cas échéant à un désistement, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état.

L’ensemble des demandes est réservé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Révoque l'ordonnance de clôture du 11 mars 2024 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 Octobre 2024.

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

Réserve l’ensemble des demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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