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TJ Nantes, 27 sept. 2024, RG 23/00636


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Date
27/09/2024
Numéro
23/00636
Chambre
Procédures orales
Type
Autre
Id
66f706c6e80a8925e91bc031

Texte de la décision

5,087 caractères

Minute n° R24/565

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 27 Septembre 2024


ENTRE :

Madame [U] [N]
[Adresse 1]

Demanderesse représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, absente

D'une part,

ET:

Société HOP!
[Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Novembre 2023
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/00636 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDW7

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
- CCC à Me Joyce PITCHER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 février 2023, Madame [N] [U] a attrait la société HOP! devant le Tribunal judiciaire de NANTES afin que soit constaté l'existence d'un motif légitime conduisant à la voir condamner à lui payer les sommes de:
- 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004,
- 400 € au titre de disposition de l’article 14 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004,
- 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
- 400 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
- 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 novembre 2023, laquelle a été renvoyée aux 15 mars et 21 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.

À cette audience, Madame [N] [U], valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de son instance et a demandé que soit prononcée en conséquence une décision de dessaisissement. Elle déclare s'opposer aux demandes d'indemnisations adverses.

La société HOP!, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, après avoir précisé qu'elle ne conteste pas le désistement, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [N] [U] à lui payer la somme de 864 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il est indiqué que Madame [N] [U] a été indemnisée en avril 2019, ce dont elle n'a pas dû aviser son avocat, et que la saisine est intervenue en février 2023.
En conséquence, le désistement est tardif et il s'agit d'un dossier parmi tant d'autres de procédure abusive qui dénote la mauvaise foi du requérant et qu’elle l’a contrainte à engager des frais en mandatant un avocat chargé de la représenter devant la présente juridiction.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 21 juin 2024.

La Présidente a informé les parties que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance du demandeur

Il convient de donner acte à Madame [N] [U] de son désistement d’instance.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, Madame [N] [U] conservera la charge des dépens de la présente instance.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société HOP! qu’elle a indemnisé rapidement Madame [N] [U] après sa réclamation d'une indemnisation, via la société CLAIM ASSISTANCE, dès le mois d’avril 2029 soit quelques jours après sa réclamation, pour un montant de 250 € prévu par l'article 7 du règlement CE n° 261/2004.

En conséquence, Madame [N] [U] sera condamnée à payer à la société HOP! au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 864€, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à Madame [N] [U] de son désistement d’instance à l’encontre de la société HOP! ;

CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la société HOP! la somme de 864 € (huit cent soixante quatre euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN M. AIRIAUD

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