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TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 23/07709


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Date
20/09/2024
Numéro
23/07709
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f7091ae80a8925e91c067d

Texte de la décision

20,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 25 Septembre 2024

N° RG 23/07709 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXWB

N° Minute :

AFFAIRE

[W] [P]

C/

S.A.R.L. BANGUMI

Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Mai 2024,

Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Alexandre BIGOT JOLY de l’AARPI Influxio, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2164

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BANGUMI
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Lorraine GAY de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 25 Septembre 2024.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société Bangumi, qui a pour activité la réalisation, la production et la vente de films et de programmes, produit l’émission Quotidien, diffusée depuis septembre 2016 sur la chaîne Télé Monte-Carlo (ci-après TMC), appartenant au Groupe TF1.

Parmi les séquences composant l’émission, la chronique intitulée “L’influencé”, créée à l’occasion de la saison 2021-2022 et présentée par M. [R] [G], s’intéresse à l’actualité des réseaux sociaux et décrypte ce faisant l’actualité des influenceurs.

M. [W] [P], qui a participé à une émission de télé-réalité diffusée en 2016, exerce désormais une activité de créateur de contenus, qu’il présente comme spécialisés dans les domaines du lifestyle, du bien-être et de la musique. Il réalise dans ce cadre des campagnes promotionnelles pour le compte d’annonceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, sur lesquels il est suivi par environ 515 000 personnes.

Considérant que la reprise, sans son consentement, dans la chronique “L’influencé”, ainsi que sur la chaîne de replay My TF1 et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Snapchat de l’émission, de créations vidéos qu’il avait réalisées et diffusées sur ses médias sociaux, constituent des atteintes portées à son droit à l’image, ainsi qu’à ses droits d’auteur sur lesdites créations vidéos, M. [P] a adressé à la société Bangumi, le 16 janvier 2023, une mise en demeure de cesser toute utilisation et toute reprise de photographies ou de séquences vidéos réalisées et diffusées par lui et de procéder au paiement de compensations financières visant à réparer les préjudices qu’il aurait subi en raison des atteintes susmentionnées, mise en demeure qu’il a réitéré par un courrier officiel du 3 février 2023.

La société Bangumi ayant refusé d’accéder à ces demandes par deux courriers des 18 janvier et 9 février 2023, M. [P] l’a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir sanctionner les atteintes portées à son droit à l’image, ainsi qu’à ses droits d’auteur sur ses créations vidéos.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Bangumi demande au juge de la mise en état de :

In limine litis

Sur la requalification

- juger que l’assignation vise en réalité à faire sanctionner une atteinte à l’honneur et à la considération de M. [P] par l’utilisation d’images litigieuses au sein de la chronique intitulée « L’Influencé »,
- requelifier l’action engagée par M. [P] en diffamation,
- juger que M. [P] n’a pas respecté les dispositions prescrites à peine de nullité de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
- juger nulle l’assignation délivrée par M. [P] le 25 septembre 2023,
- juger l’action prescrite,

Sur le défaut de mention de l’objet de la demande

- juger que l’assignation n’identifie pas clairement l’objet de la demande et qu’elle ne caractérise pas l’originalité des contenus dont M. [P] prétend être titulaire,
En conséquence,
- juger nulle l’assignation délivrée par M. [P] le 25 septembre 2023,

En tout état de cause

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :

- rejeter les demandes formulées par la société Bangumi,
- condamner la société Bangumi à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de l'action et l'exception de nullité de l'assignation

Se fondant sur les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, la société Bangumi demande au juge de la mise en état de relever que M. [P] lui reproche d’avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation, et faisant application du principe d’exclusivité de la loi du 29 juillet 1881 en matière d’infractions de presse, de requalifier les faits invoqués par ce dernier d’atteinte à son droit à l’image et à ses droits d’auteurs en actes de diffamation, et de retenir qu’à défaut de respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables devant la juridiction civile, son assignation encourt la nullité, outre qu’elle serait prescrite.

M. [P] conclut au rejet de ces demandes, soutenant que la société Bangumi feint de confondre les notions de dénigrement et de diffamation. Précisément, il fait valoir qu’il se plaint non pas de propos destinés à nuire à son honneur et à sa réputation en tant que personnes, mais de propos tenus à l’encontre des services d’influence commerciale qu’il offre dans le cadre de son activité de promotion des produits qui lui sont confiés par les annonceurs, propos relevant du dénigrement. Enfin, il fait valoir que l’atteinte portée à son droit à l’image a conduit à une altération de la valeur patrimoniale de son image, d’une part, par la “réduction des opportunités de collaboration actuelles ou futures” avec des annonceurs, ainsi que d’autre part, par la dépréciation de son image professionnelle.

Sur ce,

L’article 12 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Aux termes de son assignation, M. [P] agit :

- en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, se fondant sur l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,

- en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur, se fondant notamment sur l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qualifiant d’illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre de l’esprit, protégeable par le droit d’auteur, faite sans le consentement de ce dernier.

Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Pouvant être commise par le texte et par l’image, la diffammation suppose l’allégation d’un fait précis offrant la possibilité d’un débat probatoire - se distinguant des opinions ou jugement de valeur -, ainsi que l’existence d’une atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne qui doit être identifiable.

1 - A la lecture de son assignation, M. [P] invoque, au sujet de l’atteinte à son droit à l’image, la reprise sans son autorisation de plusieurs vidéos sur lesquelles il est identifiable et identifié, et ce dans une “perspective” différente de celle pour laquelle il les a réalisées et publiées sur son compte Instagram, précisément afin de “le mettre en scène de façon moqueuse et satirique”, et ce à des fins d’exploitation commerciale, pour accroître l’audience de l’émission Quotidien et ainsi générer d’importants revenus d’ordre publicitaire.

Il se plaint en conséquence de l’utilisation de son image dans un contexte détourné de celui pour lequel elle avait été mise en scène et exposée par lui.

En outre, force est de constater que, s’il fait état de propos moqueurs tenus à son encontre, portant atteinte à son image professionnelle de créateur de contenus, à aucun moment il ne reproche à la société Bangumi de porter à son encontre une accusation précise, susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire et revêtant les caractéristiques d’une atteinte portée à sa considération et à son honneur, l’intéressé ne soutenant pas qu’il serait suggéré dans la chronique “L’influencé” qu’il aurait violé la loi, notamment la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, un règlement ou un contrat, ni qu’il exercerait sa profession de manière immorale, en trompant les internautes visionnant ses vidéos, ou même, avec incompétence, à supposer qu’une telle appréciation puisse être considérée comme attentatoire à son honneur et à sa considération.

Partant, aucun contournement de la loi du 29 juillet 1881 n’est caractérisé et il n’y a pas lieu en conséquence de procéder à la requalification des faits qualifiés par M. [P] de faits constitutifs d’atteinte au droit dont il dispose sur son image, en actes de diffamation.

2 - M. [P] soutient également dans son assignation que la diffusion, par la société Bangumi, des vidéos qu’il a réalisées et publiées sur ses réseaux sociaux, et ce sans son autorisation, constitue des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur lesdites vidéos.

Au titre de son droit moral d’auteur, il souligne l’atteinte portée à l’intégrité de ses vidéos par leur détournement de leur “contexte original”.

S’il considère que ce détournement a pour effet de “déprécier auprès du public” lesdites vidéos, force est de constater que, pas davantage que précédemment, au titre de ses développements relatifs à l’atteinte portée à son droit à l’image, M. [P] ne reproche à la société Bangumi de porter à son encontre une accusation précise, susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire et revêtant les caractéristiques d’une atteinte portée à sa considération et à son honneur.

Partant, aucun contournement de la loi du 29 juillet 1881 n’est là encore caractérisé. Il n’y a pas lieu en conséquence de procéder à la requalification des faits qualifiés par M. [P] de faits d’atteinte à ses droits d’auteurs, en actes de diffamation.

La nullité de son assignation ne saurait dès lors être encourue, au motif que les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’auraient pas été respectées, outre que la prescription des faits en cause n’est pas acquise.

Sur le défaut de mention de l’objet de la demande et l’exception de nullité de l’assignation

Se fondant sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, la société Bangumi soutient que l’objet de la demande de M. [P], formée au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, n’est pas précisément défini dès lors que les oeuvres sur lesquelles il revendique des droits d’auteur ne sont pas clairement visées, et que les critères caractérisant leur originalité ne sont pas déterminés.

M. [P] réplique que son assignation identifie clairement ses oeuvres, ainsi que les séquences vidéos diffusées par la société Bangumi, et “précise et développe la condition de l’originalité à la suite de son exposé des moyens en droit”. Il conclut en conséquence au rejet de l’exception de procédure soulevée par la société défenderesse, considérant que son assignation ne comporte aucun vice de forme.

Sur ce,

Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne en particulier l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (1°) et l’objet de la demande (2°).

En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, la demande initiale contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit (2°).

Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile, qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile, est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.

En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, M. [P] n’ayant fait notifier aucune écriture au fond postérieurement à son assignation, seule celle-ci est pertinente pour apprécier la réalité du vice de forme opposé.

Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

En vertu de l’article L. 112-2 6° du code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit au sens de ce code, les oeuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable,
encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.

Il convient en effet de mettre le défendeur en mesure de vérifier la correspondance entre les caractéristiques originales revendiquées et l’oeuvre elle-même, et de contester éventuellement leur caractère original.

Il incombe en conséquence à M. [P], pour permettre ce débat contradictoire utile au sens des dispositions des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, d’identifier précisément les oeuvres opposées, ainsi que les élements ou la combinaison d’éléments sur lesquels il revendique la protection par le droit d’auteur.

En l’espèce, il existe une incertitude sur le périmètre des oeuvres sur lesquelles M. [P] revendique des droits d’auteur. En effet, s’il évoque dans son assignation une reprise de plusieurs vidéos réalisées par lui, en particulier une vidéo “Coca-Cola”, ainsi qu’une vidéo “Air-Up” - dont il est pour autant précisé qu’il ne donne fournit aucune caractéristique, notamment en terme de minutage ou encore de date de création - force est de constater qu’il se plaint également de la reprise d’une vidéo qu’il a réalisée pour la marque AVA & MAY, sans même la produire aux débats.

En outre, il est également relevé qu’il se dispense d’identifier, oeuvre par oeuvre, les éléments précis ou combinaisons d’éléments précis sur lesquels il revendique en particulier la protection par le droit d’auteur.

Enfin et a fortiori, il n’explicite pas, même de manière sommaire, en quoi lesdits éléments porteraient l’empreinte de sa personnalité.

En effet, s’il expose en page 16 de son assignation que des choix arbitraires ont présidé à la création de ses vidéos, dans les termes suivants :

“ l’effort créatif de Monsieur [W] [P] se traduit de la sorte :
- En amonts de ses vidéos : Monsieur [W] [P] rédige un scénario suffisamment créatif et intéressant pour retenir l’attention de son audience ;
- Durant ses vidéos, à travers le choix de l’angle, du cadrage, du décor épuré et esthétique, ainsi que de l’interprétation de son scénario”,

force est de constater qu’il ne fait usage que de termes génériques, transposables à chacune des créations audiovisuelles qu’il est susceptible de réaliser, ne traduisant en définitive aucun choix concret s’appliquant aux oeuvres objets du présent litige.

De même, s’il soutient qu’il s’inspire d’éléments personnels pour réaliser ses vidéos (“En outre, Monsieur [W] [P] inclut des éléments personnels dans ses vidéos, tels que des références à sa vie personnelle, des anecdotes et des opinions personnelles”), il n’explicite pas dans quels éléments personnels il a précisément puisé pour réaliser les vidéos litigieuses, ni surtout de quelle manière lesdits éléments se sont incarnés formellement au travers de celles-ci.

Par ailleurs, et contairement à ce qu’il soutient, il ne peut être déduit de son statut de créateur de contenus que ses vidéos seraient nécessairement originales comme portant l’empreinte de sa personnalité alors que l’originalité ne se présume pas, ni ne se déduit d’un statut ou d’une quelconque convention, mais doit être appréciée par le juge au regard notamment des explicitations qui lui sont apportées, explicitations qui font ici défaut.

En conséquence, l’assignation de M. [P] est affectée d’un vice de forme qui cause à la société Bangumi un grief tenant à l’impossibilité de se défendre utilement, dès lors qu’elle n’est pas mise en mesure de connaître les éléments ou combinaisons d’éléments sur lesquels M. [P] revendique des droits d’auteur, ni d’en contester le caractère original.

Il conviendra au regard de ces éléments de déclarer cette assignation partiellement nulle, uniquement en ce qu’elle porte sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur introduite par M. [P] à l’encontre de la société Bangumi.

Sur les demandes accessoires

M. [P], dont l’assignation fait l’objet d’une annulation partielle, est condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la société Bangumi la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité partielle de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 23/07709, délivrée le 25 septembre 2023, en ce qu’elle porte sur l’action en violation de droits d’auteur introduite par M. [W] [P] à l’encontre de la société Bangumi,

Condamne M. [W] [P] à payer à la société Bangumi la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [P] aux dépens de l’incident,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 10h en vue de la notification des conclusions au fond de la société Bangumi.

Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET

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