TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 23/07130
Vérifier : TJ Nanterre, 20 sept. 2024, RG 23/07130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 27 Septembre 2024
N° RG 23/07130 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXLU
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [T]
C/
[B] [D]
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Mai 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0765
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 27 Septembre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Le 22 novembre 1988, Mme [U] [T], commissaire-priseur, a organisé une vente aux enchères publiques de tableaux provenant de la « succession de Mademoiselle L. et appartenant à divers amateurs ».
Mme [F] [Y] née [H] et M. [Y] ont fait l’acquisition pour la somme de 170 000 francs hors frais (25 918 euros), soit 190 455 francs, frais acheteur inclus pour la somme de 20 455 francs (2 682 euros), d’un tableau intitulé La Seine à Paris, attribué, suivant les mentions du catalogue au peintre néo-impressionniste, [E] [R]. Cette somme a été réglée entre les mains de Mme [T].
Au mois de mars 2014, Mme [H], devenue veuve, a souhaité se défaire de ce tableau et l’a confié à M. [B] [D], successeur de Mme [T], qui avait cessé son activité depuis le mois de juillet 1996, aux fins d’expertise avant vente. Cette expertise a été réalisée par M. [V] [Z] qui a conclu à l’inauthenticité de l’oeuvre.
Le 13 octobre 2016, Mme [H] a fait assigner Mme [T] et M. [D] en référé expertise.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Mme [W] [M] et Mme [X] [P] avec notamment pour mission de procéder aux investigations nécessaires en vue de l’attribution du tableau ou au contraire de l’impossibilité de celle-ci.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt rendu le 22 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance et maintenu dans la cause Mme [T].
Entre temps, les deux experts judiciaires ont déposé leur rapport le 23 mars 2018, lequel a conclu que l’oeuvre n’était pas d’[E] [R].
Par actes introductifs d'instance des 8 juin et 13 juillet 2018, Mme [C] a fait assigner M. [D] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l’action en nullité de la vente de tableau ayant eu lieu le 22 novembre 1988, engagée à l’encontre de Mme [T], ainsi que toutes les demandes subséquentes,
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre l’action en nullité de la vente de tableau ayant eu lieu le 22 novembre 1988, engagée à l’encontre de M. [D], ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- prononcé la nullité de la vente du tableau intitulé La Seine à Paris et vendu le 22 novembre1988 à Mme [H] par l'intermédiaire de Mme [T],
- ordonné à Mme [T] de restituer à Mme [H], avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 13 juillet 2018 :
- la somme de 25 918 euros au titre du prix de vente,
- la somme de 2 682 euros au titre des frais qu’elle a perçus,
- ordonné à Mme [H] de restituer à Mme [T] le tableau intitulé La Seine à Paris, vendu le 22 novembre 1988, selon les modalités convenues entre les parties, à charge pour Mme [T] de tirer toutes les conséquences de l'attribution erronée de ce tableau à [E] [R], - condamné Mme [T] à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [T] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l'expertise ordonnée le 30 novembre 2016 par le juge des référés de [Localité 5].
Mme [T] a formé appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 22 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, puis par acte “sur et aux mêmes fins que l’assignation délivrée le 12 juillet 2023" en date du 1er septembre 2023, Mme [T] a fait assigner M. [D], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [D] demande au juge de la mise en état de déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes, de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Lakits et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état de débouter M. [D] de ses demandes, de lui enjoindre de conclure dans les trois semaines de la présente décision, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre de M. [D]
M. [D] soutient que Mme [T] est irrecevable à agir à son encontre, pour l’avoir fait assigner en sa seule qualité de commissaire de justice, et ce alors qu’il est désormais retraité.
Mme [T] réplique que l’assignation qu’elle a fait délivrer à M. [D] ne fait pas mention de sa qualité mais seulement de sa profession, mention qui n’est pas requise par les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile ; qu’ainsi, il ne s’agirait tout au plus que d’une simple erreur sur la mention de la profession du défendeur qui n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il exerçait bien la profession de commissaire-priseur au moment des faits litigieux. Elle conclut ainsi au rejet de cette demande.
Sur ce,
L’assignation délivrée à M. [D], à la requête de Mme [T], est ainsi formulée :
“DONNE ASSIGNATION A :
Monsieur [B] [D]
Commissaire de Justice – Commissaire-Priseur
Domicilié en son Etude [Adresse 1]
[Localité 4]”
C’est ainsi la profession de M. [D] qui est ici mentionnée, et non la qualité suivant laquelle sa condamnation est recherchée.
Aussi, et quand bien même il existerait une erreur quant à cette mention, elle ne saurait être sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [D].
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. [D], se fondant sur l’application combinée de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, soutient que Mme [T] est irrecevable à agir à son encontre dès lors qu’il existe une triple identité de parties, de cause et d’objet dans la présente action et dans l’instance l’ayant opposé à Mme [H], ayant abouti au prononcé du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020, puis de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2022 confirmant ledit jugement.
Mme [T] réplique que la triple identité cumulative de parties, de cause et d’objet, requise par les dispositions de l’article 1355 du code civil, n’est pas établie en l’espèce par M. [D]. Elle ajoute en outre qu’il convient de distinguer les moyens à concentrer au soutien d’une prétention et l’objet même de la prétention, rappelant que l’autorité de la chose jugée n’est applicable qu’à ce qui a été jugé au fond, ce qui sous-entend nécessairement qu’une prétention a été soumise au juge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (not. Cass., ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
Si l’'autorité de chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif (not. Civ. 2e, 22 mai 1995, n° 93-19.016), en revanche, elle ne s’étend pas aux motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision (Civ. 1re, 22 nov. 2005, n° 02-20.122).
En l’espèce, il est exact que Mme [T] et M. [D] étaient parties à la procédure ayant donné lieu au prononcé du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020, confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2022, de même qu’ils sont parties à la présente procédure.
Cependant, tandis que dans le cadre du premier litige, ils étaient tous deux assignés par Mme [H] et s’étaient abstenus de former entre eux quelconque demande, de sorte qu’aucun lien d’instance n’était établi entre eux, dans le cadre de la présente procédure, Mme [T] est demanderesse à l’instance et M. [D] en est le défendeur.
En outre, il est observé que l’objet du premier litige était circonscrit aux seules demandes de condamnation formées par Mme [H] à l’encontre de Mme [T] et de M. [D], en sorte que le tribunal judiciaire de Nanterre puis la cour d’appel de Versailles n’ont pas, dans le cadre du premier litige et dans le dispositif de leur décision respective, statué sur une quelconque demande formée par Mme [T] à l’encontre de M. [D].
Il ne peut dès lors être soutenu que le tribunal serait de nouveau saisi par Mme [T] d’une prétention d’ores et déjà tranchée entre elle et M. [D].
Ainsi, la condition selon laquelle la chose demandée doit non seulement être la même, mais également entre les mêmes parties n’est pas remplie.
En outre, si la Cour de cassation a renouvelé la conception de l'identité de cause en instaurant un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, principe qui a été étendu au défendeur qui se voit contraint de présenter tous les moyens qu'il estime de nature entraîner le rejet des prétentions formulées à son encontre (not. Com. 20 févr. 2007, n° 05-18.322), les parties ne sont pas tenues en revanche de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Et quand bien même la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, encore faut-il qu’une première demande dirigée contre la même partie ait déjà été formée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement rendu le 12 novembre 2020 et par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 22 septembre 2022 doit être rejetée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [D] soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que les demandes formées à son encontre sont prescrites, Mme [T] ne l’ayant fait assigner devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre que le 1er septembre 2023, alors que dès le dépôt du rapport d’expertise de Mmes [W] [M] et [X] [P] le 23 mars 2018, elle était informée du fait qu’il contestait la transmission des archives à son profit. Il ajoute qu’il en va de même, le point de départ du délai de prescription fût-il fixé au 13 juillet 2018, date à laquelle la demanderesse a été assignée en justice par Mme [H]. Il conteste en effet l’existence de l’assignation qui lui aurait été délivrée le 12 juillet 2022, à la requête de Mme [T], assignation dont il soutient qu’elle n’est pas versée aux débats.
Mme [T] soutient à titre principal que la réalisation de son dommage, dont elle entend obtenir réparation, est constituée par la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020, puis par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2022, de sorte que le point de départ de son action en responsabilité formée à l’encontre de M. [D] doit être fixé à cette dernière date. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il ne saurait en tout état de cause être antérieur à la date à laquelle elle a eu connaissance de l’action en nullité de la vente formée par Mme [H], soit en l’espèce à la date du 13 juillet 2018. Elle en conclut, se fondant sur la délivrance d’une première assignation à M.[D] le 12 juillet 2023, à l’absence de prescription de son action.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dipsose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action engagée par Mme [T] ne saurait être être antérieur à la date à laquelle elle a elle-même été assignée par Mme [H] en nullité de la vente du tableau et en restitution du prix de vente et de frais qu’elle avait perçus, soit à la date du 13 juillet 2018, aucune demande de condamnation dont elle pouvait avoir intérêt à se voir garantir par M. [D] n’ayant été formée à son encontre précédemment.
De même, ledit point de départ ne saurait être fixé à la date à laquelle la cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt, le 22 septembre 2022, alors que, précisément, elle aurait pu, dès son assignation par Mme [H], former un appel en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son endroit, à l’encontre de M. [D], sans attendre d’être définitivement condamnée.
Il convient en conséquence de retenir que le point de départ de son action doit être fixé au 13 juillet 2018, date de son assignation en nullité de la vente de l’oeuvre et en restitution du prix de vente et des frais perçus par elle.
Mme [T] produit aux débats une assignation en justice qu’elle a régulièrement fait délivrer à M. [D] le 12 juillet 2023, devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, puis une assignation “sur et aux fins d’une précédente assignation délivrée le 12 juillet 2023", le 1er septembre 2023, devant la 1re chambre de ce même tribunal.
Elle justifie en outre avoir placé auprès du greffe du tribunal ces deux assignations le 6 septembre 2023, sans qu’il soit soutenu par M. [D] que la première assignation délivrée serait devenue caduque avant sa réitération par la seconde assignation délivrée.
Par conséquent, Mme [T] a valablement interrompu le délai de prescription de son action à la date du 12 juillet 2023.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [D] de ce chef sera dès lors rejetée.
La fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de Mme [T]
M. [D] soutient que Mme [T] ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre, faute d’établir soit qu’elle a réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020 et par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2022, soit que Mme [H] a poursuivi l’exécution forcée desdites condamnations prononcées à son encontre.
Mme [T] réplique que son intérêt à agir à l’encontre de M. [D] est né à compter du moment où sa responsabilité dans la vente litigieuse a été reconnue de manière définitive par la cour d’appel de Versailles ; que dès lors, peu importe qu’elle se soit ou non acquittée du paiement des sommes qu’elle a été condamnée à verser à Mme [H]. Elle soutient en tout état de cause justifier avoir réglé les causes des décisions des 12 novembre 2020 et 22 septembre 2022, en sorte qu’elle démontre sans conteste son intérêt à agir en réparation du préjudice qu’elle subit. Elle conclut en conséquence au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D].
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [T] justifiait d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [D], dès lors qu’elle a été elle-même assignée aux fins de nullité de la vente litigieuse et de restitution du prix de la vente et des frais perçus par elle.
En outre, et ainsi qu’elle le soutient, elle justifie, par la production d’un décompte d’huissier de justice du 22 mars 2024 (pièce n° 7), avoir versé l’intégralité du montant de sa condamnation prononcée au profit de Mme [H].
La fin de non-recevoir soulevée par M. [D], tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme [T], sera par conséquent rejetée.
Les demandes accessoires
M. [D], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’incident.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche réservés à l’appréciation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [D],
Réservons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’appréciation du tribunal,
Condamnons M. [B] [D] aux dépens de l’instance,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 10h, aux fins de notification des conclusions au fond de M. [D].
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.