TJ Pontoise, 24 sept. 2024, RG 23/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 24 Septembre 2024
N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEBJ
78A
Jugement rendu le 24 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 2] à [Localité 6].
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
24/09/2024
L’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre septembre ;
Vu le commandement délivré le 18 février 2023 par le TRESOR PUBLIC à Monsieur [I] [P] [O] et Madame [B] [H] [U] [V] épouse [O], publié le 17 mars 2023 volume 2023 S n°70 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Vu l'assignation en date du 11 mai 2023, délivrée à personne par le TRESOR PUBLIC à Monsieur [I] [P] [O] et Madame [B] [H] [U] [V] épouse [O], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mai 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] (95), [Adresse 1], une maison cadastrée section BM N°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [I] [P] [O] et Madame [B] [H] [U] [V] épouse [O] ;
Madame [B] [H] [U] [V] épouse [O] est décédée le [Date décès 4] 2023 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, le TRESOR PUBLIC demande au juge de l'exécution de :
- prendre acte de ce que les règlements intervenus postérieurement à la délivrance du commandement ont permis aux parties de transiger et de mettre fin à la procédure.
- constater le désistement d'instance du TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa procédure initiée sous le RG 23/00106 à l'encontre de Monsieur [I] [P] [O] époux de Madame [U] [V] et Madame [B] [H] [C] [U] [V] épouse [O].
- ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 18 février 2023 publié au service de la publicité foncière de ST LEU LA FORET (2ème bureau) le 17 mars 2023 sous les références volume 2023S n°00070.
- laisser les frais de procédure à la charge de la partie saisie qui les a réglés à hauteur de 2.041,79 €
Ces conclusions ont été signifiées le 29 juillet 2024 au débiteur défaillant.
Monsieur [I] [P] [O] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [I] [P] [O], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
A l’audience, le conseil du TRESOR PUBLIC a confirmé qu’une vente amiablé est intervenue et que le commandement a été radié.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du TRESOR PUBLIC à l'encontre de Monsieur [I] [P] [O] par l'effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.
La radiation du commandement n’est pas nécessairement encourue en cas de désistement.
Le TRESOR PUBLIC, créancier poursuivant, a indiqué oralement à l’audience que la vente amiable du bien saisi est intervenue et que le commandement a été d’ores et déjà radié.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de radiation du commandement valant saisie sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du TRESOR PUBLIC à l'encontre de Monsieur [I] [P] [O] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le TRESOR PUBLIC contre Monsieur [I] [P] [O] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [I] [P] [O] qui les a d'ores et déjà payés ;
Déclare sans objet la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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