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TJ Pontoise, 24 sept. 2024, RG 24/00012


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00012
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
66f70a84e80a8925e91c501d

Texte de la décision

6,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 24 Septembre 2024

N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRMF
78A

Jugement rendu le 24 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière ;

CREANCIER POURSUIVANT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20], [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
sise "[Adresse 23]", [Adresse 7], prise en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualité de curateur aux successions vacantes de :
1/ Monsieur [J] [X] [B] [P], né le [Date naissance 16] 1942 à [Localité 24], décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 21], demeurant de son vivant [Adresse 22], en vertu d’une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 19 octobre 2022.
2/ Madame [Y] [S] [Z] [M] veuve [P], née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 19], décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 21], demeurant de son vivant [Adresse 22], en vertu d’une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 19 octobre 2022

non comparante


24/09/2024


L’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre septembre ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 octobre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] sise [Adresse 2] à à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P], publié le 29 novembre 2023 volume 2023 S n°282 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;

Vu l’assignation délivrée par exploit du 15 janvier 2024, signifié à personne morale à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P] aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 janvier 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement dans une copropriété sise à [Adresse 22] et [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], lieudit « [Adresse 1] » d’une surface totale de 5ha 57a 43ca, cadastrés section [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 10] » d’une surface totale de 00ha 39a 81ca appartenant à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P] ;

Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente aux enchères publiques du bien immobilier dont s’agit, à l’audience du 4 juin 2024 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] sise [Adresse 2] demande au juge de l'exécution de :
- donner acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20], située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ du désistement de sa demande ;
- dire que ce désistement met fin à l'instance ;
- laisser le montant des frais et dépens à la charge de LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES.

La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P] n'a pas constitué avocat.

La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] sise [Adresse 2] expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] sise [Adresse 2] à l'encontre de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] sise [Adresse 2] à l'encontre de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] sise [Adresse 2] contre la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur aux successions vacantes de [J] [X] [B] [P] et [Y] [S] [Z] [M] veuve [P] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà réglés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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