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TJ Pontoise, 24 sept. 2024, RG 24/00026


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00026
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
66f70a85e80a8925e91c5039

Texte de la décision

4,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 24 Septembre 2024

N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSM5
78A

Jugement rendu le 24 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 5].

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI EXTENSIA, Société Civile Immobilière, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 448 231 407, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non comparante


24/09/2024


L’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre septembre ;

Vu le commandement délivré le 13 novembre 2023 par le TRESOR PUBLIC à la SCI EXTENSIA, publié le 30 novembre 2023 volume 2023 S n°283 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Vu l'assignation en date du 25 janvier 2024, délivrée par le TRESOR PUBLIC à la SCI EXTENSIA, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 janvier 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 6] (95), une maison sise [Adresse 2] cadastrée section AH n°[Cadastre 3]appartenant à la SCI EXTENSIA ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, le TRESOR PUBLIC demande au juge de l'exécution de :
- juger que les règlements postérieurs au commandement immobilier ont soldé la dette fiscale visée dans ce dernier à hauteur de 42.230,38 euros en principal et 3.948,49 € en frais de procédure.
- constater le désistement d'instance du TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa procédure initiée sous le RG 24/00026 à l'encontre de la SCI EXTENSIA.
- laisser les frais de procédure d'exécution qui ont été légitimement engagés à la charge de la SCI EXTENSIA qui les a réglés à hauteur de 3.948,49 €.

Ces conclusions ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 aout 2024 à la débitrice défaillante.

La SCI EXTENSIA n'a pas constitué avocat.

La SCI EXTENSIA, qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du TRESOR PUBLIC à l'encontre de la SCI EXTENSIA par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du TRESOR PUBLIC à l'encontre de la SCI EXTENSIA ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le TRESOR PUBLIC contre la SCI EXTENSIA et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI EXTENSIA qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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