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TJ 62160, 27 sept. 2024, RG 22/05124


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Date
27/09/2024
Numéro
22/05124
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
66f70c9fe80a8925e91caaa7

Texte de la décision

4,188 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

[8]

Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/05124 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75I37
AFFAIRE : [H] [C] [P] [X] C/ [I] [M] épouse [X]

SC/MB

DEMANDEUR

[H] [C] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/3883 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]

DÉFENDERESSE

[I] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
domiciliée : [Adresse 6]

représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/004786 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [H] [C] [P] [X],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]

et

Madame [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Constate que l'époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 septembre 2022 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;

Supprime le droit de visite de la mère sur les enfants mineurs ;

Accorde à Madame [M] un droit de correspondance téléphonique avec les enfants une fois par semaine le dimanche entre 16 heures et 18 heures sous réserve de meilleur accord des parties ;
Déboute le père, Monsieur [X] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d'impécuniosité de la mère, Madame [M], étant constaté ;
Dispense Madame [M] de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Déboute Monsieur [X] de sa demande de partage des frais ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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