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TJ Clermont-Ferrand, 27 sept. 2024, RG 24/01015


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Date
27/09/2024
Numéro
24/01015
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66f713a6e80a8925e91dca33

Texte de la décision

6,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01015 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXEP
MINUTE : 24/547

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 27 Septembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [H] [Z]
né le 03 Janvier 1986 à [Localité 4]
SDF
Comparant assisté de Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [H] [Z] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [H] [Z] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 03/08/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 19/09/2024 au greffe par voie postale;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 25/09/2024 qu’il a constaté : “Le patient a été hospitalisé à deux reprises depuis le début du mois de septembre pour une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire.
Auparavant il avait fait un voyage pathologique en Espagne ou il avait dû être hospitalisé pour les mêmes raisons.
Actuellement il se stabilise avec une reconnaissance des troubles qu'il commence à présenter.
Il a des projets de vider une de ses locations ce qui lui est demandé par son propriétaire.
Toutefois la poursuite de l'hospitaIisation est encore nécessaire à la stabilisation avec toutefois des permissions sur l'extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [Z] a déclaré :” ca va mieux je prends mon traitement j’étais pas bien à l’époque, j’ai fait des bêtises, j’ai fugué je me suis tailladé les veines; je dormais pas je mangeais pas je prenais pas mon traitement; je suis bipolaire, les médecins ont raison; je ne prenais pas le traitement parce que je ne sais pas ce qui s’est passé je n’étais pas bien. Je ne sais pas pourquoi je ne le prenais pas. Je m’engage à prendre mon traitement si je sors. Avant je me rendais pas compte des choses, je fuguais. Maintenant j’ai des objectifs, je me suis remis en question je me sens prêt à avancer; je veux travailler, reprendre une vie stable, un appartement; je dors dans un camion aménagé. Je voulais aller à la plage et prendre le soleil.Je regrette d’avoir fugué. “

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte .

Attendu que si le patient hospitalisé en phase maniaque le 3 août 2024 voit son état s’améliorer après une fugue et un voyage pathologique début septembre, et s’il commence à reconnaitre l’existence de ces troubles, la situation reste encore précaire et il est nécessaire de stabiliser son état avant une mainlevée définitive de la mesure.

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Monsieur [H] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [Z] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 27 Septembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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