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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/00301


Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00301
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
66f714d2e80a8925e91de40a

Texte de la décision

11,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 23/00301 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HX2M
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [V] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-01404 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, 32

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 au [Localité 10] Tribu de [Localité 13] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 8]

non comparant, non représenté,

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me CLEMANG

notification IFPA aux parties par LRAR


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [V] [F] et Monsieur [X] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2011 au MAROC sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants :
- [N] [I], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9],
- [O] [I], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9],
- [H] [I], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9].

Par acte du 31 janvier 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [F] a comparu assistée de son avocat et Monsieur [I] , cité à étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [I], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes, à compter de ce jour ;
- Dit que madame [F] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 6 juillet 2023  ;
-
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- statué sur la jouissance du véhicule,
- Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère Madame [F];
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] peut accueillir ses enfants sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec les enfants ;
- Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 360 €, soit 120€ par enfant à compter du départ du domicile conjugal de madame [F];

Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 21 décembre 2023, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce entre les époux pour discorde, conformément au droit marocain applicable et ce au visa des articles 94 et suivants du code de la famille Marocain, avec toutes conséquences de droit
- Lui donner acte de sa proposition tendant à la liquidation du régime matrimonial
- Reconduire les mesures prescrites par l’ordonnance d’orientation concernant les enfants mineurs relatives à l’autorité parentale, à la résidence et au droit de visite et les reconduire également concernant le montant de la pension alimentaire avec clause d’indexation habituelle.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,

Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983,

Vu le Dahir N°1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n°70.03 dite code de la famille,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023,

Prononce pour discorde, sur le fondement de l’article 94 du Code de la famille marocain, le divorce de :

Madame [V] [F], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 1] 1966 au [Localité 10] Tribu de [Localité 13] (MAROC) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2011 au MAROC et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 14] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Dit que la date des effets du divorce est celle du présent jugement

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;

Constate que [H] [I] l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,

Constate que [N] [I] et [O] [I] les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, [V] [F] ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [X] [I] peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [X] [I] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [N] [I], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9],
[O] [I], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9], [H] [I], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 360 € ( trois cent soixante euros) mensuels, soit 120 € (cent vingt euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires

Dit que la première revalorisation est intervenue en janvier 2024 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [X] [I] à payer à Madame [V] [F] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02];

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [X] [I] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [V] [F];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute madame [V] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Madame [V] [F] à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public. .

Dit que le jugement sera communiqué au conseil de madame [V] [F] , à charge pour elle de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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