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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/01740


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01740
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
66f714d2e80a8925e91de40e

Texte de la décision

4,643 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 23/01740 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6KM
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [D], [W], [J], [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sabine PARROD de l’AARPI PARROD-SABATIER, avocats au barreau de DIJON - 116

DEFENDERESSE :

Madame [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (RUSSIE),
de nationalité russe,
demeurant [Adresse 5] - RUSSIE

non comparante, non représentée,

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PARROD


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [G] [U] et Madame [B] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 6] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par acte authentique reçu le 24 août 2021 par Maître [K] [H], notaire à [Localité 6], les époux ont fait le choix de modifier leur régime matrimonial pour la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte du 12 juin 2023, Monsieur [U]. a assigné Madame [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il ne sollicite aucune autre mesure.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [U] était représenté par son avocat tandis que Madame [S], n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce dans pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [B] [S] , née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (RUSSIE) ;
et de :
Monsieur [G] [D], [W], [J], [U], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’épouse et sur leur acte de mariage ;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [G] [U] ;

Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat du demandeur à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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