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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/00051


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00051
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
66f714d2e80a8925e91de44b

Texte de la décision

14,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 23/00051 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXMI
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [W] [D] [O] épouse [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (BRESIL)
de nationalité portugo-brésilienne,
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-00320 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], canton de [Localité 10] (PORTUGAL),
de nationalité portugaise,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON - 64-1

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU et Me LUKEC


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [W] [D] [O] et Monsieur [I] [T] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant, [L] [O] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (21).

Par acte du 27 décembre 2022, Madame [D] [O] a assigné Monsieur [T] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
-Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [D] [O];
- Dit que monsieur [T] [B] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 7 juin 2023;
- Ordonné l'expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique ;
- Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
-
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
-
Attribué la jouissance gratuite du véhicule BMW série B à Monsieur [T] [B];
- Débouté madame [D] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
- Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère Madame [D] [O];
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [B] peut accueillir son fils sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents.
- Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 200 € par mois;
- Constaté que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
- Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Madame [D] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux [D] [O] –[T] [B] sur le fondement de l’article 237 du code civil;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des deux époux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] [D] [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniauxdes époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Reconduire les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :
- Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera conjointement exercée par les deux parents,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
- Dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [B] pourra accueillir son fils seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents.
- Fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200€ à compter du départ de Monsieur [T] [B] du domicile conjugal,
- Constater que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
- Dire que les frais exceptionnels concernant l’enfant seront partagés par moitié,

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [T] [B] demande au juge auxaffaires familiales de :
- Prononcer le divorce d'entre Monsieur [I] [T] [B] et Madame [W] [D] [O] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé le 26 Mai 2007 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- Inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire et juger que Madame [D] [O] ne fera pas usage du patronyme [T] [B] à la suite du divorce,
- Ordonner la révocation des donations,
- Fixer les effets du divorce au 27 décembre 2022,
- Reconduire les mesures de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 Mars 2023 relatives à son fils sauf à voir diminuer la pension alimentaire à la somme de 100€ par mois;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2023,

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [D] [O] le 12 avril 2023 et par Monsieur [T] [B] le 20 juin 2023;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [W] [D] [O], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (BRÉSIL) ;

et de :

Monsieur [I] [T] [B], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 9], canton de [Localité 10] (PORTUGAL) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 27 décembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [W] [D] [O];

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [I] [T] [B] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [I] [T] [B] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 150 € ( cent cinquante euros) mensuels;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de l’ordonnance d’orientation

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [I] [T] [B] à payer à Madame [W] [D] [O] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;

Constate que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.

Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

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