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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 21/02301


Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 21/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/02301
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
66f714d3e80a8925e91de459

Texte de la décision

14,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 21/02301 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HM7P
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [G] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON - 50

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me CHAGUE-GERBAY
Copie certifiée conforme délivrée à [13]
notification [12] aux parties par LRAR


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [G] [T] et Monsieur [K] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union est issue une enfant, [W] [B], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (21).

Par acte du 6 octobre 2021, Madame [T] a assigné Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter du 6 octobre 2021,
- condamné chacun des époux à rembourser la moitié du crédit souscrit auprès du [9],
- attribué la jouissance gratuite du véhicule TOURAN à Monsieur [B],
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T],
- dit que le droit de visite de Monsieur [B] s’exercera à défaut d’autre accord amiable tous les mercredis matins de 9 heures à 12 heures avec échange de bras entre ses parents à [13]., et les dimanches des semaines impaires de 9 heures à 12 heures, à charge pour Monsieur [B] d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la nourrice,
- dit que l’enfant sera recueillie par Monsieur [B] ou une tierce personne digne de confiance, chez la nourrice de l’enfant et ramené auprès de la même nourrice à l’issue de la visite, par défaut dans les locaux de l’association [13],
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, outre indexation usuelle, à compter du 6 octobre 2021.

Par jugement du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2023 et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux époux de justifier chacun de leur nationalité.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 août 2023, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B],
- ordonner les mesures de publicité légales,
- inviter les époux à saisir au besoin le notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire et juger qu’elle ne fera pas usage du patronyme [B] à la suite du divorce,
- ordonner la révocation des donations,
- fixer les effets du divorce à la date de l’assignation,
- condamner Monsieur [B] à lui payer une prestation compensatoire de 5 000 euros,
- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- reconduire l’ordonnance d’orientation en ce qu’elle a :
* attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter du 6 octobre 2021,
* condamné les époux à rembourser le crédit par moitié,
* attribué la jouissance gratuite du véhicule TOURAN à Monsieur [B],
* rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
* fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
* dit que le droit de visite de Monsieur [B] s’exercera à défaut d’accord amiable tous les mercredis matins de 9 heures à 12 heures avec échange de l’enfant entre ses parents à [13], et les dimanches des semaines impaires de 9 heures à 12 heures, à charge pour Monsieur [B] d’aller chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la nourrice,
* dire que l’enfant sera recueillie par Monsieur [B] ou une tierce personne digne de confiance, chez la nourrice de l’enfant et ramenée auprès de la même nourrice à l’issue de la visite, ou à défaut dans les locaux de [13],
* condamné Monsieur [B] au versement de la somme de 200 euros mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [W],
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2022, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
- dire et juger que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil,
- attribuer la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à l’épouse,
- condamner les époux à rembourser la moitié du prêt à la consommation,
- lui attribuer le véhicule TOURAN,
- rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
- dire que son droit de visite et d’hébergement s’exercera à défaut de meilleur accord, comme suit :
* tous les mercredis matins de 9 heures à 12 heures avec passage de bras à [13] et les dimanches des semaines impaires de 9 heures à 12 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la ramener chez la nourrice,
- fixer une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros par mois,
- débouter Madame [T] du surplus de ses demandes,

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 décembre 2021,

Vu le jugement du 5 juin 2023,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [G] [T], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (MAROC) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’épouse et de l’époux;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Condamne Monsieur [K] [B] à payer 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à Madame [G] [T] à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [G] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

Constate que l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [G] [T] ;

Dit que le droit de visite de Monsieur [K] [B] s’exercera à défaut d’autre accord amiable tous les mercredis matins de 9 heures à 12 heures, avec échange de l’enfant entre ses parents au sein de l’association [13] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents Enfants - [Adresse 5]) pour une durée de 18 mois,

puis au domicile maternel et les dimanches des semaines impaires de 9 heures à 12 heures, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la nourrice ;

Dit que l’enfant sera recueillie par Monsieur [K] [B] ou une tierce personne digne de confiance, chez la nourrice de l’enfant et ramenée auprès de la même nourrice à l’issue de la visite, par défaut dans les locaux de l’association [13] ;

Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [13] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [W] [B], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (21), due par Monsieur [K] [B] à la somme mensuelle de 200 € (deux cents euros) ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires

Dit que la première revalorisation est intervenue en janvier 2023 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [K] [B] à payer à Madame [G] [T] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 6 octobre 2021, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [K] [B] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [G] [T] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [K] [B], à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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