TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/01227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 23/01227 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4MT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP ALLIOT- GUINET-LAMAZOUERE, avocats au barreau de HAUTE-SAONE, avocats plaidant et par Maître Emilie BAUDRY, avocats au barreau de DIJON, avocat postulant, 9
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 24
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BAUDRY et Me MENDEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issues deux enfants :
- [L] [F], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 9],
- [M] [F], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9].
Par acte du 25 avril 2023, Madame [Z] a assigné Monsieur [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [Z] était représentée par son avocat et Monsieur [F] était assisté de son conseil. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [F] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance des époux,
- Dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- Constater que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 06 septembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
- Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- Dire que Madame [Z] ne sollicite pas l’allocation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [M] ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2023, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [F] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- Dire que Madame [Z] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce,
- Constater que les époux font état d’un projet de règlement leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux rétroactivement au 6 septembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- Constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- Constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [M].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U] [Z], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (21);
et de :
Monsieur [R] [P] [H] [F], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 6 septembre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Constate que Madame [Y] [Z] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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