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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 19/03600


Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 19/03600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
19/03600
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
66f714d3e80a8925e91de466

Texte de la décision

12,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 19/03600 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-G3B5
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [T] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005614 du 10/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON, 30

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me CHEDAL ANGLAY et Me NUNES

notification IFPA aux parties par LRAR


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 12 décembre 2008.

De leur union sont issus deux enfants :
- [U] [K] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10]
- [E] [K] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10].

Par requête enrôlée le 18 décembre 2019, Madame [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux (bien propre) avec un délai de 3 mois à son épouse pour quitter les lieux,
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
- organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut :
* les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
* la moitié des vacances scolaires en alternance;
- fixé à 190€ par mois et par enfant (soit 380 € par mois) la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d'usage.

Par acte du 15 novembre 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants sauf à voir porter la pension alimentaire à la somme de 240€ par mois et par enfant (soit 480€ par mois).

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- fixer la résidence des enfants alternativement au domicile du père et de la mère, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un partage de frais des enfants.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2020,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :

Madame [T] [B], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (TUNISIE) ;
et de :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (21);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 11] (TUNISIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 12] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’ acte de naissance de l’épouse et sur lacte de mariage;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 3 novembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus,

Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [K] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie 19 heures au dimanche 19 heures ,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;

à charge pour Monsieur [K] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [K] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [U] [K] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10], [E] [K] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 460 € (quatre cent soixante euros) mensuels soit 230 € par enfant ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [T] [B] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX01];

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [Z] [K],à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [T] [B].

Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés / pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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