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TJ Mans, 27 sept. 2024, RG 24/01147


Vérifier : TJ Mans, 27 sept. 2024, RG 24/01147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
24/01147
Chambre
Juge libertés détention
Type
Autre
Id
66f71856e80a8925e91e89d8

Texte de la décision

2,316 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00346

Dossier : N° RG 24/01147 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH7Y

ORDONNANCE

Rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [O] [G]
né le 14 Juin 1992 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [G], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 25 septembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [G]
né le 14 Juin 1992 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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