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TJ Mans, 27 sept. 2024, RG 24/01128


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Date
27/09/2024
Numéro
24/01128
Chambre
Juge libertés détention
Type
Autre
Id
66f71856e80a8925e91e89e2

Texte de la décision

5,109 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00345

Dossier : N° RG 24/01128 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH4R

ORDONNANCE

Rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [D] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 10 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 25 septembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [D] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 8 mars 2023.

Par ordonnance du 29 mars 2024 le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [D] [W] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci tout en souhaitant sortir de l’hôpital le plus vite possible, déclarant se sentir bien et n’avoir plus de délire ou d’angoisse. Il ne veut cependant pas être à la rue et comprend l’importance d’attendre un logement. Il explique ne pas vouloir aller dans un foyer et estime être capable de vivre dans un logement autonome.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [D] [W] a été motivée initialement par une décompensation d’un trouble psychotique chronique et une incurie. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs de la persistance d’angoisses psychotiques du patient qui se plaint notamment d’avoir des esprits dans sa tête, et de l’existence d’idées noires.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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