TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00232
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00232 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW6C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GUESIMMO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200, avocat postulant, Me Mathilde BLOCK, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CARRIERE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C502
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Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS GUESIMMO a fait assigner la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article L 145-1 du Code de commerce, pour voir :
- Constater que la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties est acquise depuis le 13 avril 2024,
- Ordonner l'expulsion de la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
- Condamner la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux loués et d'en avoir rendu les clés,
- Dire que le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé pourra liquider l'astreinte qui aura été fixée,
- Dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1et suivant du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) à verser à la SAS GUESIMMO la somme de 25 107,41 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés jusqu'au mois de 02 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) à verser à la SAS GUESIMMO une indemnité d'occupation journalière de 156 euros à compter de la décision à intervenir outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) à verser à la SAS GUESIMMO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) contraires au présent dispositif.
La SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juillet 2024, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Débouter la SAS GUESIMMO de ses prétentions,
- Dire qu'un échéancier sur quatre mois sera mis en place avec un montant de 6 276 euros par mois,
- Dire que le versement des loyers trimestriels ne devra pas être interrompu durant la mise en place de l'échéancier,
- Débouter la SAS GUESIMMO de ses prétentions concernant l'article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que chaque partie conservera la charge des dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 août 2024, la SAS GUESIMMO reprend les termes de son assignation, porte sa demande au titre de l'indemnité d'occupation journalière à 175 euros et sollicite en outre du Juge des référés à titre subsidiaire si des délais de paiement devaient être octroyés à la locataire :
- De prendre acte de son accord pour la mise en place d'un échéancier de paiement sur 4 mois à compter de la décision à intervenir au bénéfice de la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA), à condition qu'il ne soit pas inférieur à 6 276 HT/HC par mois,
- Dire que le versement des loyers et charges trimestriels courants ne devra pas être interrompu pendant l'échéancier en ce compris le règlement appelé le 1er juillet 2024,
- Dire que dès le premier manquement par la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) des délais de paiement qui pourraient lui être accordés, et /ou dès le premier défaut de règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire insérée au bail commercial sera alors définitivement acquise et l'expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie,
- Dire qu'en pareille hypothèse, elle pourra également poursuivre le paiement de la dette locative actualisée par exécution de l'ordonnance à intervenir,
- Dire qu'en pareille hypothèse, l'indemnité d'occupation contractuelle sera due à la société GUESIMO à partir du premier acte d'expulsion jusqu'à la libération effective des lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2021, la SAS GUESIMMO a donné à bail à la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 12 000 euros HT la première année puis 18 000 euros la deuxième année pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en section 5.02 une clause résolutoire.
Suivant exploit d'huissier du 12 mars 2024, la SAS GUESIMMO a fait notifier à la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 29 062,61 euros.
La SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 13 avril 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
La fixation d'une astreinte n'est pas nécessaire dans la mesure où l'évacuation des lieux peut se faire de façon forcée.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS GUESIMMO a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 02 avril 2024 est de 25 107,41 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) à verser à la SAS GUESIMMO à titre provisionnel, la somme de 25 107,41 euros représentant les loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 02 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article L145-41 du Code de commerce : " Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
L'article 1343-5 du Code civil : " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
En l'espèce, il convient de relever que la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) a rencontré des difficultés liées à des frais exceptionnels. A présent, sa situation financière est saine puisqu'en 2023, son chiffre d'affaire s'élève à 100 781 euros et son résultat est positif à hauteur de 23 806 euros. En outre elle a repris le paiement des loyers en mars 2024.
Il paraît dès lors opportun de lui accorder un délai de paiement et de l'autoriser à se libérer de sa dette en trois versements mensuels de 6 276 euros et l'un égal au solde dû, en sus du loyer courant.
Faute pour la la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) de respecter une seule échéance ou de s'acquitter d'un loyer courant à compter de la présente ordonnance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera définitivement résilié et son expulsion sera prononcée.
Le contrat de bail prévoit une indemnité égale par jour de retard à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC comprise augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur.
En cas de résiliation du bail, la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 8 729,34 x 2 % = 175 euros jusqu'à la libération effective des locaux et au prorata du temps d'occupation.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA), partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SAS GUESIMMO en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SAS GUESIMMO et la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) le 15 juin 2021 et ce, à compter du 13 avril 2024 ;
EN SUSPEND cependant les effets dans l'attente du paiement ci-après ordonné, conformément aux dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) à payer à la SAS GUESIMMO, à titre provisionnel, la somme de 25 107,41 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 02 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
ACCORDE à la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) un délai de paiement de 4 mois pour se libérer de sa dette en 3 versements mensuels de 6 276 euros chacun et un dernier égal au solde dû, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute pour la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) de respecter une seule de ces échéances ou de s'acquitter du loyer courant durant les délais octroyés, l'ensemble de sa dette deviendra immédiatement exigible et que le bail sera alors définitivement résilié ;
DIT que dans cette hypothèse, la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) et tous autres occupants de son chef devront quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5] et son expulsion sera autorisée avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) à payer à la SAS GUESIMMO, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation journalière de 175 euros jusqu'à la libération effective des locaux ;
DIT que cette indemnité d'occupation sera due prorata temporis ;
CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) à payer à la SAS GUESIMMO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY (I.SEA) aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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