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TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 23/00586


Vérifier : TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 23/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00586
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
66f71983e80a8925e91e9e84

Texte de la décision

3,246 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00586 -
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KO3H

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE

L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2023 (N° RG 23/00431)

DEMANDERESSE :

S.A. OGF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € €

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

€ € € € € € € € € €

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une ordonnance rendue le 07 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a condamné Madame [G] [O] au paiement d'une provision de 5 107,19 € à la S.A. OGF, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, la S.A.S. PROGERIS, manifestement spécialisée dans le recouvrement de créances, a saisi le Juge des référés en rectification d'erreur matérielle concernant l'identité de la défenderesse dont le prénom est [L] et non [G].

Invitées à faire connaître leurs observations éventuelles sur la requête, aucune des parties présentes ne s'est manifestée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La requête émane d'un organisme de recouvrement qui n'est pas partie à la procédure, de sorte qu'elle est irrecevable.

En revanche, selon l'article 462 du Code de procédure civile précité, le juge peut se saisir d'office.

En l'espèce, le prénom de Madame [L] [O] est incorrectement orthographié "[G]" sur la première page de la décision.

Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire, statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel :

CONSTATE que l'ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023 (RG n° 23/00431) par le Juge des référés de ce Tribunal est entachée d'une erreur matérielle ;

DIT que l'ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023 (RG n° 23/00431) est rectifiée sur sa première page en remplaçant l'identité de la défenderesse, " Madame [G] [O] ", par " Madame [L] [O] " ;

DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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