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TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00316


Vérifier : TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00316
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
66f71984e80a8925e91e9e99

Texte de la décision

10,291 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00316 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

DÉFENDERESSE :

S.A.S. TOP AUTO 57, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024

€ € € € € € € € € €

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [V] a fait assigner la SASU TOP AUTO 57 devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule FIAT de type PUNTO immatriculé [Immatriculation 8] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder.
- Réserver les frais et dépens.

La SASU TOP AUTO 57 n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la SASU TOP AUTO 57 n'a pas comparu. L'acte a été délivré dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, selon certificat de cession et facture en date du 12 août 2023, Monsieur [P] [V] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque FIAT de type PUNTO auprès de la société TOP AUTO 57 moyennant un prix de 4 490 euros.

Le 12 janvier 2024, Monsieur [P] [V] a fait procéder au diagnostic du véhicule par le garage FEU VERT lequel concluait à la nécessité de procéder au remplacement de l'embrayage et de la boîte de vitesses.

L'assureur protection juridique de Monsieur [P] [V] a fait réaliser une mesure d'expertise auprès du cabinet d'expertise ALLIANCE EXPERTS qui a rendu son rapport le 16 avril 2024 et a constaté :
" Nous procédons à la mise en route à l'aide d'un booster : depuis la vente, le propriétaire a signalé des problèmes de démarrage suite à la défaillance de la batterie. Sur pont élévateur, nous notons : Pas de fuite extérieur boîte de vitesses. Niveau d'huile boîte de vitesses conforme.

Contrôle dispositif de commande de boîte de vitesses par câble :
- Raideur du levier de vitesse,
- Jeu excessif des silentblocs de liaison avec
- Commande de boîte de vitesses.

Nous procédons à un essai routier et notons :
- Faible course de pédale d'embrayage,
- Pédale ne remonte pas au maximum,
- Après quelques kilomètres, nous notons des difficultés au passage des vitesses : certains rapports bloquent,
- Comportement routier : à vérifier amortisseurs avant et arrière ".

L'expert a conclu : " A ce stade et sans démontage, l'avarie de boîte de vitesses et/ou les difficultés de passage des rapports sont caractéristiques d'une défaillance du dispositif d'embrayage combiné à l'imprécision et raideur des commandes de boîte de vitesses. Lors de l'essai routier, nous avons noté lors du passage de dénivellations un amortissement peu efficace avec talonnement des suspensions nécessitant à minima le contrôle des amortisseurs avant et arrière.
Le véhicule est conforme au modèle d'origine : aucune faute de conduite et/ou défaut d'entretien n'a été relevé à l'encontre du propriétaire depuis la vente.

Compte tenu des éléments transmis, du constat technique et sachant :
Que les désordres sont survenus dans un très faible délai et kilométrage parcouru (moins de 600 kms),
Que les interventions répétées du vendeur après la vente n'ont pas permis de solutionner les désordres déclarés,
Que les désordres n'étaient pas décelables et/ou appréciable lors de la vente par un profane en automobile, Nous estimons que les désordres et/ou leurs origines étaient présents et/ou en germes au moment de la vente.
Par conséquent, la responsabilité du garage TOP AUTO 57 agissant en qualité de vendeur professionnel est à rechercher au titre de la garantie contre les vices cachés ".

Dès lors, Monsieur [P] [V] rapporte la preuve de l'existence de possibles désordres affectant son véhicule et justifie d'un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire de son véhicule, la responsabilité du vendeur pouvant être engagée.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [P] [V].

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [P] [V] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise du véhicule FIAT de type PUNTO immatriculé [Immatriculation 8] et commet pour y procéder :

Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

Expert auprès de la Cour d’appel de METZ

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule FIAT de type PUNTO immatriculé [Immatriculation 8] et les pièces qui s'y rapportent ;
- De rechercher s'il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
- Dans l'affirmative, de les décrire, de préciser s'ils étaient apparents ou cachés et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
- De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l'acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;

FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [V], avant le 17 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;

INVITE Monsieur [P] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;

INVITE Monsieur [P] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que l'Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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