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TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00208


Vérifier : TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00208
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
66f71984e80a8925e91e9e9c

Texte de la décision

11,743 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV7I

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

Madame [K] [S] épouse [J],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 7] - [Localité 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. TOP VSP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]

représentée par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 6] - [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 2] - [Localité 11], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] ont fait assigner la SARL TOP VSP devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] recevables et bien fondés en leur demande.
En conséquence :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnement affectant le véhicule LAND ROVER de type RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 13].
- Réserver les frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, avancé au 18 juin 2024. Les débats ont été réouverts à la demande de la SARL TOP VSP.

La SARL TOP VSP a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 04 juin 2024, elle demande de :
A titre principal :
- Débouter Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner Monsieur et Madame [V] [J] à payer à la SARL TOP VSP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Constater les protestations et réserves de la SARL TOP VSP quant à la mesure d'expertise sollicitée.
- Laisser l'avance sur frais d'expertise à la charge de Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J].
- Réserver les dépens.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] reprennent les termes de leur assignation et sollicitent en outre le débouté de la SARL TOP VSP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, selon certificat d'immatriculation versé au dossier, Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] sont propriétaires d'un véhicule de marque LAND ROVER de type RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 13]. Ils ont remis le véhicule à la société TP VSP le 09 août 2023 aux fins d'un décalaminage mais celui-ci a subi une panne alors qu'il était en dépôt au garage.

Une expertise amiable a été diligentée à la demande des ACM, assureur de Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J]. L'expert a rendu son rapport le 02 janvier 2024 procédant aux constatations suivantes:
- Le véhicule est immobilisé, impropre à l'usage.
- Le garage TOP VSP n'a pas réalisé une lecture des codes défauts au préalable de l'essai routier alors que l'un des codes traduit une avarie du turbo et nécessite un remplacement de celui-ci.
- La SARL TOP VSP a été négligente dans la réalisation de sa mission. Le véhicule lui avait en effet été confié avec un voyant moteur allumé au tableau de bord, avec fonctionnement en mode dégradé, voyant qui n'a pu être effacé comme il est prétendu puisque le véhicule a été confié au départ pour ce problème. Or, en qualité de sachant, ce dernier aurait dû lire ces défauts et identifier l'origine de la panne avant de mettre le véhicule en circulation.
- Le coût du remplacement du moteur est estimé à 10 940,95 euros.
- La valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule au moment du sinistre est de
24 500 euros.
- Le coût de remise en état des dommages a été chiffré globalement à 15 239,24 euros.

Par conséquent, l'expert estime que la responsabilité de la SARL TOP VSP peut être recherchée puisqu'il n'a pas satisfait à son obligation de résultat, sa prestation a aggravé l'état du véhicule dans lequel il lui a été confié.

Dès lors, Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] justifient de l'existence de possibles désordres affectant leur véhicule susceptibles d'engager la responsabilité de la SARL TOP VSP et nonobstant les réserves émises par cette dernière quant à l'origine des dysfonctionnements, celle-ci devant être établie dans le cadre de la mesure technique.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

La demande d'expertise étant accueillie favorablement, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par la SARL TOP VSP.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise du véhicule LAND ROVER de type RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 13] et commet pour y procéder :

Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]

Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule LAND ROVER de type RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 13] et les pièces qui s'y rapportent ;
- De décrire les dysfonctionnements du véhicule ;
- D'en déterminer la cause ;
- De préciser les travaux réalisés par la société TOP VSP et de dire si le dommage subi trouve sa cause dans l'organe sur lequel elle est intervenue ;
- De déterminer si l'intervention de la société TOP VSP est conforme aux règles de l'art et dans la négative dans quelle mesure elle a contribué aux désordres affectant le véhicule;
- De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
- De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;

FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J], avant le 17 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;

INVITE Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;

INVITE Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que l'Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE Madame [K] [J] née [S] et Monsieur [V] [J] aux dépens;

REJETTE la demande formulée par la SARL TOP VSP en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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