TJ Montpellier, 24 sept. 2024, RG 23/02884
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
6
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
5
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02884 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJ5Z
DATE : 24 Septembre 2024
SURSIS A STATEUR ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 mai 2025, mis en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024
Nous, Romain LABERNEDE, juge, juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Septembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU D’ETUDE TECHNIQUES BETSO, immatriculée au RCS sous le n° 315 014 944, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP RCS PARIS assureur de la SARL VIGUIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S APAVE SUDEUROPE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°
403 056 237 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France intervenante volontaire, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1 er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal.
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en FRANCE, la S.A.S LLOYD’S FRANCE, S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613 dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES intervenante volontaire par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [Z] [P], domicilié en cette qualité audit établissement,
Ayant pour avocat postulant : Maître Arnaud DUBOIS, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
Ayant pour avocat plaidant : Maître Sylvie BERTHIAUD - SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON
SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
ès-qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE VIGUIER (police 76350663),, dont le siège social est sis Devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE - [Adresse 4]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SNC KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILON immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°479491185, dprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l'audience d'orientation en date du 23 octobre 2023 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 22 juin 2023 à la requête de la SAS BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE BETSO et de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société VIGUIER à l'encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE enregistrée sous le numéro RG 23/2884, aux termes de laquelle elles demandent notamment au tribunal de les condamner à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 23 novembre 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] et de copropriétaires à l'encontre de la SAS BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE BETSO, la SMA SA ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société VIGUIER, enregistrée sous le numéro RG 18/5916, aux termes de laquelle ils demandent notamment au tribunal de les condamner à payer la somme à parfaire de 1500 € au titre de plusieurs dysfonctionnements du réseau d’eau chaude de la résidence, somme à parfaire en lecture du rapport d’expertise à venir ;
Vu l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 13 janvier 2021 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/5916 ;
Vu la requête en incident et les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par la SARL KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- Se déclarer compétent pour statuer sur l’irrecevabilité les demandes des sociétés SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON comme prescrites dès lors que l’assignation d’appel en cause à l’origine de la présente procédure est postérieure à l’entrée en vigueur du décret de 2019,
- Prononcer l’irrecevabilité les demandes des sociétés les sociétés SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON comme prescrites,
- Rejeter les demandes formées contre la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON comme irrecevables,
- Condamner les sociétés SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de Maître Grégory CRETIN du barreau de Montpellier.
Subsidiairement,
- Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
- Réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par la SAS BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE BETSO, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/05907 ;
- JUGER en tant que de besoin recevable l’action de la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE BETSO à l’encontre de la SARL KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON ;
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 par la société SMABTP aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : ;
- DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON de ses demandes ;
- PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/05907 ;
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du rapport d'expertise judiciaire ;
- CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 par la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- JUGER que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
En toute hypothèse,
- REJETER la demande de mise hors de cause de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON ;
- JUGER que l’action de la compagnie ABEILLE à l’égard de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON n’est pas prescrite ;
- DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
- La CONDAMNER à verser à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 par la SAS APAVE SUDEUROPE et la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle, et ce, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bienfondé et de garantie,
- ORDONNER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
- RECEVOIR l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et ce, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bienfondé et de garantie,
- ORDONNER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
- ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les RG n°18/05916 et 23/02884,
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
- DECLARER les prétentions de la SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE dirigées à l’encontre de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de son assureur irrecevables,
- PRENDRE ACTE que la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sauraient être concernées par la prescription opposée par la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILON à l’égard des sociétés SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE,
- RESERVER les dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incident en date du 28 mai 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause. Dès lors, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur les demandes d'intervention volontaire
En l'absence d'opposition des autres parties et au regard de l'apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle.
D'autre part, en l'absence d'opposition des autres parties et au regard de procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour de justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la demande de jonction
L'article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/5916 est sollicitée.
Toutefois, il est constant que cette instance a été suspendue en application de l'article susvisé à la suite de l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 13 janvier 2021. Dans ces conditions, la jonction sollicitée ne peut être prononcée et la demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions de l'article 789, 6°, du code de procédure civile dans leur rédaction résultant de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant.
En l'espèce, l'instance introduite par l'assignation en date du 22 juin 2023 est distincte de celle introduite par l'assignation en date du 23 novembre 2018, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer, dans la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/2884, sur les fins de non-recevoir. Dans ces conditions, il sera statué dans la présente ordonnance sur la prescription soulevée.
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, pour soulever la prescription du recours des sociétés SMABTP et ABEILLET IARD ET SANTE ès qualité d'assureurs de la société VIGUIER, constructeur, la société KAUFMAN AND BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON fait valoir : « La société VIGUIER avait donc jusqu’au 23 novembre 2023 pour assigner la société KAUFMAN AND BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON. Force est de constater qu’elle ne l’a pas fait et ses assureurs, qui ne sont pas encore subrogés dans ses droits puisque n’ayant réglé aucune indemnité, ne sauraient suppléer cette absence ». Elle ajoute que les sociétés SMABTP et ABEILLE ET IARD ET SANTE, qui n'ont pas payé d'indemnité à leur assurée la société VIGUIER, ne sont pas subrogées dans les droits de cette dernières ne peuvent ainsi bénéficier de la prescription qui lui est applicable.
Toutefois, il est constant que les sociétés SMABTP et ABEILLE ET IARD ET SANTE, qui agissent sur le fondement d'un appel en garantie et non d'une action subrogatoire, ont formé leur demande à l'encontre de la société KAUFMAN AND BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON moins de cinq années après avoir été eux-mêmes assignées en vue de leur condamnation en paiement, de sorte que les actions litigieuses ne sont pas prescrites.
Dans ces conditions, l'exception de prescription sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine, et qu'elle peut être prise par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice .
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur la détermination des désordres et malfaçons susceptibles d'affecter les locaux objets du présent litige a été confiée à M. [O] par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier, le 30 août 2016.
L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [O], dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
Recevons l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause ;
Rejetons la demande de jonction ;
Rejetons l'exception de prescription soulevée par la SARL KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON ;
Ordonnons le sursis à statuer de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/2884, au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, jusqu’à ce que soit déposé le rapport d'expertise de M. [O] suite à sa désignation par ordonnance de référé du 30 août 2016 du président du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Rappelons que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dés que ledit rapport d’expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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