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TJ Nîmes, 24 sept. 2024, RG 23/00315


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Date
24/09/2024
Numéro
23/00315
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
Autre
Id
66f71e32e80a8925e91f91a7

Texte de la décision

11,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Minute N°

N° RG 23/00315
N° Portalis DBX2-W-B7H-KDLI

Syndic. de copro. [10] SIS [Adresse 5] / [Adresse 6] [Localité 11]

C/

[P] [E]
[V] [E]
SAS FONCIA

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [10]
SIS [Adresse 5] / [Adresse 6] [Localité 11]
Représenté par son Syndic la SAS FONCIA
inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 343 765 178
[Adresse 3]
ayant un établissement
[Adresse 1]
représentée par Maître Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

M. [P] [E]
né le 10/08/1967 à [Localité 8] (20)
[Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre Rabih BARAKAT, avocat au barreau de NIMES

Mme [V] [E]
née le 11/04/1978 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre Rabih BARAKAT, avocat au barreau de NIMES

ASSIGNEE EN INTERVENTION

SAS FONCIA
inscrite au RCS de Montpellier n° 343 765 178
[Adresse 4]
prise en son établissement de [Localité 11]
[Adresse 1]
représentée par la SARL SALVIGNON & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 25 juin 2024
Date du Délibéré : 24 septembre 2024

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE

Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] sont propriétaires des lots n° 62, 63, 72 et 73 dans la résidence [10] sise [Adresse 5] / [Adresse 6] à [Localité 11].

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] a fait assigner Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] à comparaître à l'audience du 24 octobre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes en responsabilité contractuelle du fait des agissements du locataire.

A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée lors de audiences des 24 octobre 2023, 28 novembre 2023, 27 février 2024 et 26 mars 2024.

Par assignation en date du 9 février 2024, Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] a mis en cause la SAS FONCIA en qualité de syndic.
L’assignation a été enrôlée sur l’audience et les dossiers joints par mention au dossier.

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 25 juin 2024.

Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Le syndicat des copropriétaires la résidence [10] demande au tribunal de :
-déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] pour le compte du syndicat de copropriétaires,
- à titre principal :
- condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] à lui payer une somme de 3325,07€ au titre de la responsabilité contractuelle liées aux agissements fautifs du locataire,
- condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] à lui payer une somme de 3000€ de dommages et intérêts du fait de leur inaction fautive,
- à titre subsidiaire, condamner la SAS FONCIA à lui payer la somme de 3325,07€,
- en toute hypothèse:
- condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la partie succombante à lui rembourser les frais d’huissier de l’article 10 du décret du 8 mar 2021 en cas d’exécution forcée.

Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] demandent au tribunal de :
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires la résidence [10] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la SAS FONCIA à les garantir de toute condamnation à leur encontre,
- condamner la SAS FONCIA mesure d’enquête sociale qualité de syndic à payer à le syndicat des copropriétaires la résidence [10] une somme de 2953,50€,
- rejeter toute facturation supplémentaire du syndic comme illégitime,
- condamner la SAS FONCIA à payer à le syndicat des copropriétaires la résidence [10] une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 2000€ à Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] sur le même fondement,
- condamner la SAS FONCIA aux entiers dépens, y compris son appel en cause et à lui rembourser les frais d’huissier de l’article 10 du décret du 8 mar 2021 en cas d’exécution forcée.

Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, La SAS FONCIA demande au tribunal de :
- à titre principal:
- prononcer la disjonction des affaires,
- juger caduque l’assignation du 9 février 2024,
- à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable les demandes formulées par Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] au nom du syndicat des copropriétaires la résidence [10] pour défaut de qualité à agir,
- débouter le syndicat des copropriétaires la résidence [10] de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] solidairement à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS

Sur l’exception de caducité de l’appel en cause de la SAS FONCIA

En vertu des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] ont mis en cause la SAS FONCIA par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024 en vue de l’audience du 27 février 2024 à 8h30, soit plus de quinze jours avant l’audience.
Cet acte de saisine n’a été porté à la connaissance du greffe que le 27 février 2024 à 10h53, c’est à dire hors délai et après le début de l’audience.

Le tribunal ne peut que constater la caducité soulevée, outre le fait que l’assignation mentionnait une heure d’audience inexacte.

Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] envers le syndicat des copropriétaires la résidence [10] du fait des agissements de son locataire

En cas d'agissements dommageables du locataire ou de troubles causés à la copropriété,

le copropriétaire bailleur peut être directement poursuivi par la victime, que celle-ci soit un autre copropriétaire ou le syndicat lui-même au vu du contrat de copropriété.
Le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des dommages causés aux autres copropriétaires et occupants à titre régulier de l'immeuble en copropriété du fait de la violation par le locataire du règlement de copropriété, comme s'il avait contrevenu personnellement à celui-ci.
La responsabilité du copropriétaire bailleur peut donc être retenue sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence d'une faute à son égard.

En l’espèce, il résulte du constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022 qu’un branchement sauvage sur les parties communes de la copropriété avait été réalisé permettant l’alimentation en l’électricité du lot appartenant à Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E].
Il résulte des factures d’énergie au nom du syndicat des copropriétaires la résidence [10] que depuis 2018, il existe une surconsommation sur les parties communes dont dépend le lot de Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] depuis 2020.

Il est justifié que Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] ont été avisés de cette surconsommation par courrier du syndicat des copropriétaires la résidence [10] en date du 21 septembre 2022.

S’il est constant que la boîte aux lettres porte un nom différent de celui des défendeurs, ces derniers n’ont jamais versé le moindre contrat de bail ou document permettant d’établir la date d’entrée dans les lieux des occupants, ni leur identité complète et exacte qui aurait permis une action à leur encontre.

Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] sont ainsi fautifs et restent pleinement responsables de la consommation d’électricité liée au piratage des parties communes.
Par conséquent, ils seront condamnés à verser la somme demandée, le mode de calcul de cette dernière étant parfaitement justifié.

Sur la demande de dommages et intérets

Cette responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant.
En l'espèce, le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice découlant directement de la faute du défendeur distinct du simple retard de paiement de l’énergie utilisée à titre individuel.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] succombent à la présente instance et en supporteront donc les entiers dépens.

Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] verseront au syndicat des copropriétaires la résidence [10] et à la SAS FONCIA une somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, les défendeurs ne seront pas condamnés à rembourser les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 applicable en cas de difficultés d’exécution du présent jugement dans la mesure où cette difficulté n’est pour l’instant qu’hypothétique.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Prononce la caducité de l’assignation délivrée le 9 février 2024 par Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] à la SAS FONCIA et par conséquent l’irrecevabilité de toute demande formée à l’encontre de la SAS FONCIA,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence [10] une somme de 3325,07 €,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires la résidence [10] de sa demande de dommages et intérêts envers Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E],

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires la résidence [10] de ses demandes en cas d’exécution forcée ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] à verser au le syndicat des copropriétaires la résidence [10] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [P] [E] à verser à la SAS FONCIA une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires.

Le greffier La vice-présidente

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