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TJ Nîmes, 26 sept. 2024, RG 23/00018


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Date
26/09/2024
Numéro
23/00018
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
Autre
Id
66f71e34e80a8925e91f9216

Texte de la décision

4,096 caractères

RG - N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4SX
formule exécutoire le :
à la SCP LOBIER & ASSOCIES, la SELARL PARA FERRI, Me Isabelle VOLLE TUPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 26 Septembre 2024

Créancier poursuivant

S.E.L.A.R.L. BRMJ, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°812 777 142, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CLEANIMES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce du 10 juillet 2018

représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Débiteurs saisis

M. [E], [C] [Y]
époux de Madame [L] [D] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 9] (Gard) le [Date mariage 4] 1997
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES

Mme [L] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocats au barreau de NIMES

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier


Vu les commandements délivrés le 16 novembre 2022 par la SCP QUENIN TOURRE, Commissaire de justice à NÎMES à la requête de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, valant saisie de l’immeuble suivant :

une maison d’habitation, avec garage, piscine et petit studio, située sur le territoire de la Commune de [Localité 9] (30) - [Adresse 3], cadastrée Section [Cadastre 7] pour 17a 73ca

au préjudice de M. [E], [C] [Y] et de Mme [L] [R] épouse [Y] et publié le 05 janvier 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 11] volume 2023 S n°3 (avec bordereau rectificatif publié le 12 janvier 2023 volume 2023S n°10) et n°4.

RG - N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4SX

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 13 Avril 2023 délivrée à M. [E], [C] [Y] et Mme [L] [R] épouse [Y] le 02 mars 2023.

Vu le dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe le 07 mars 2023.

Vu l’état hypothécaire certifié en date du 09 janvier 2023.

Vu les articles 1, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;

La SCP [J] & ASSOCIES, représentant la S.E.L.A.R.L. BRMJ, fait connaître à l’audience sa volonté de se désister de sa demande et de mettre fin à l’instance ;

Le désistement implique l’acceptation du défendeur, expresse ou implicite, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Me [T] [B] et la SELARL PARA FERRI MONCIERO acceptent le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;

Il n’existe pas de créancier inscrit susceptible d’être subrogé dans les poursuites ;

Il convient également d’ordonner la radiation des commandements de payer délivrés par la S.E.L.A.R.L. BRMJ le 16 novembre 2023 ;

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf meilleurd accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort;

Reçoit le désistement d’instance de la S.E.L.A.R.L. BRMJ ;

Constate que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;

Ordonne la radiation du commandement de payer délivré par la S.E.L.A.R.L. BRMJ le 16 novembre 2023 et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 05 janvier 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 11] volume 2023 S n°3 (avec bordereau rectificatif publié le 12 janvier 2023 volume 2023S n°10) et n°4;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le juge de l’exécution

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