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TJ Poitiers, 27 sept. 2024, RG 23/00320


Vérifier : TJ Poitiers, 27 sept. 2024, RG 23/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
23/00320
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f721b8f055f58eef56f5f1

Texte de la décision

4,770 caractères

MINUTE N° 24/00337

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00320 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDT3

AFFAIRE : [J] [D] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [J] [D] demeurant 6 rue des Fleurs - Boivre La Vallée - 86470 BENASSAY,

représenté par M. [R] [G] de la FNATH 79, muni d'un pouvoir ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :
- [J] [D]
- CPAM de la Vienne

Copie à :
- FNATH 79

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D], conducteur d’engins, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une silicose pulmonaire, dont certificat médical initial du 19 février 2021, que cette dernière a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 février 2023, celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 10 % à compter du 2 décembre 2022.

Dans sa séance du 11 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.

Par requête envoyée au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur [J] [D] a porté son recours contre ce taux devant la présente juridiction.

A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [J] [D], représenté par l’Association des Accidentés de la Vie (FNATH), a sollicité avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé.

La CPAM, dispensée de comparution, n’a pas fait connaître sa position.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article D 461-5 du code de la sécurité sociale : “Les dispositions des articles D.461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94)”.

Et selon l’article D 461-21 alinéa 1er du même code : “En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de L.211-16 du code de l’organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime”.

En l’espèce, la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [J] [D] correspond au tableau n° 25.

En application des textes rappelés ci-dessus, il conviendra d’ordonner une expertise confiée à un médecin spécialiste en pneumoconiose.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale et désigne à cet effet le Professeur [Y] [S], Hôpital Le Cluzeau à LIMOGES, avec pour mission de, après avoir prêté serment :
convoquer et examiner Monsieur [J] [D],déterminer l’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D] ayant résulté de sa maladie professionnelle au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;

DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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