TJ Tours, 24 sept. 2024, RG 24/20314
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Septembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20314 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJX6
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [L] NEE [F]
née le 01 Février 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [A] [U] NEE [F]
née le 06 Janvier 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Intervenant volontairement
Madame [S] [E] NEE [F]
née le 18 Septembre 1932,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Intervenant volontairement
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CLT DIFFUSION
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 799 515 333,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 16 Juillet 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Septembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2013, Madame [Y] [L] née [F] et Madame [A] [U] née [F] ainsi que Monsieur et Madame [T] [F] en leur qualité d’usufruitier, ont donné à bail commercial à Monsieur [N] [M] un local commercial situé [Adresse 3] composé de trois bureaux, une porte coulissante et un parking, le tout pour un loyer mensuel de 900 € HT.
Ce contrat de bail était stipulé avec le bénéfice de substitution à titre gratuit au profit de la SARL CLT DIFFUSION en cours de création par Monsieur [N] [M] qui en sera le gérant.
La SARL CLT DIFFUSION a été immatriculée au RCS de Tours le 9 janvier 2014.
Par acte en date du 16 février 2024 de Maître [Z] [X] commissaire de justice associé à [Localité 5], Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et Madame [S] [E] veuve [F] ont fait délivrer à la SARL CLT DIFFUSION, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal 6.300 € soit avec les frais la somme totale de 6.477,97 €.
Par acte en date du 21 juin 2024 de Maître [Z] [X] commissaire de justice à Joué les Tours, Madame [Y] [F] épouse [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tours la SARL CLT DIFFUSION et demande de :
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article L145-41 du code de commerce,
vu l’article 835 du code de procédure civile,
- dire et juger que Madame [Y] [F] épouse [L] est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes ci- dessus énoncées,
- constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 mars 2024,
- ordonner en conséquence et en tant que de besoin l’expulsion de la SARL CLT DIFFUSION, ainsi que de tous biens et occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3],
- condamner la SARL CLT DIFFUSION à verser à Madame [Y] [F] épouse [L] la somme provisionnelle de 14.400 € au titre des loyers impayés de mars 2023 à juin 2024,
- condamner la SARL CLT DIFFUSION à verser à Madame [Y] [F] épouse [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Madame [A] [F] épouse [U] et Madame [S] [E] veuve [F] sont intervenues volontairement à l’instance et demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leurs interventions volontaires à l’instance engagée par Madame [Y] [F] épouse [L],
- juger que les consorts [F] sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
- constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 mars 2024,
- ordonner en conséquence et tant que de besoin, l’expulsion de la SARL CLT DIFFUSION ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3],
- condamner la SARL CLT DIFFUSION à verser à l’indivision [F] représentée par Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et Madame [S] [E] veuve [F] une somme provisionnelle de 14.400 € au titre des loyers impayés depuis le mois de mars 2023 ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2024.
La SARL CLT DIFFUSION assignée en la forme de l’article 656 du code de procédure civile n’ a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires
Il ressort d’un acte de notoriété dressé le 17 septembre 2016, par Maître [G] [V], notaire associé de la SELARL Groupe Monassier, que Monsieur [T] [F] est décédé le 23 mai 2016 laissant pour lui succèder son conjoint survivant Madame [S] [E] veuve [F] et ses deux filles, Madame [Y] [F] épouse [L] et Madame [A] [F] épouse [U].
Il convient en conséquence de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de Madame [A] [F] épouse [U] et de Madame [S] [E] veuve [F].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens du texte susvisé pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contat de bail.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce “ toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, le loyer est d’un montant mensuel de 900 € HT.
Le contrat de bail contient au paragraphe 9, une clause résolutoire rédigée comme suit:
“ Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice...
...Dans le cas où le locataire se refuserait de quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent et exécutoire par provision, nonobstant appel.”
Par acte en date du 16 février 2024, de Maître [X], commissaire de justice, Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et Madame [S] [E] veuve [F] ont fait délivrer à la SARL CLT DIFFUSION un commandement de payer la somme en principal de 6.300 €, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail sera encourue, par application de la clause résolutoire prévue au paragraphe 9 du contrat de bail et dont les termes ont été rappelés.
LA SARL CLT DIFFUSION, non comparante et sur qui pèse la charge de rapporter la preuve de sa libération, ne justifie pas de l’apurement de la dette visée au commandement de payer avant l’échéance du délai d’un mois à compter du commandement de payer.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2024.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ne peut être poursuivie notamment qu’en vertu d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite au regard de l’atteinte au droit de propriété du bailleur et du manque à gagner constitué par la perte prolongée des loyers.
La SARL CLT DIFFUSION occupe désormais les locaux sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 16 mars 2024 et son expulsion, seule de nature à restaurer les droits du bailleur sur son local, doit être ordonnée dans les conditions légales.
En cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il y ait lieu pour le juge qui l’ordonne de statuer sur une demande à ce titre.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et Madame [S] [E] veuve [F] sollicitent le paiement d’une provision de 14.400 € au titre des loyers impayés de mars 2023 à juin 2024.
Au regard des développements qui précèdent, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la SARL CLT DIFFUSION à verser une provision d’un montant de 14.400 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et de Madame [S] [E] veuve [F] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, la SARL CLT DIFFUSION sera condamnée à leur verser une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CLT DIFFUSION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables et bien fondées les interventions volontaires de Madame [A] [F] épouse [U] et de Madame [S] [E] veuve [F],
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial du 5 décembre 2013 entre d’une part Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et de Madame [S] [E] veuve [F] et d’autre part la SARL CLT DIFFUSION à la date du 16 mars 2024,
ORDONNE à la SARL CLT DIFFUSION d’avoir à libérer les lieux sis [Adresse 3],
ORDONNE à défaut de restitution spontanée des locaux, l’expulsion de la SARL CLT DIFFUSION et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec les concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier conformément aux règles légales,
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi par les articles L433-1 et R4331- du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SARL CLT DIFFUSION à verser à Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et à Madame [S] [E] veuve [F], une provision de 14.400 € au titre des loyers impayés de mars 2023 à juin 2024,
CONDAMNE la SARL CLT DIFFUSION à verser à Madame [Y] [F] épouse [L], Madame [A] [F] épouse [U] et à Madame [S] [E] veuve [F], une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2024.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
F. MARTY-THIBAULT
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