TJ Tours, 24 sept. 2024, RG 24/20215
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Septembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20215 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGQM
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. SG SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 03 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Septembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [F] [R] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SA SG Société générale, et demande de :
Condamner la Société générale sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer à Madame [F] [R] :Les relevés de compte sur la période de juin 2010 à août 2020 ;La copie des chèques n°9000484, n°9000730, n°9000829, n°9000877 et n°9000898 ;Condamner la Société générale à payer à Madame [F] [R] la somme de 1.500 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société générale aux entiers dépens.
Elle expose que [E] [T] [L], décédée le [Date décès 1] 2023, a pour ayants-droits Monsieur [Z] [K] [R] et Madame [F] [R].
Elle énonce que Monsieur [Z] [K] [R] a subtilisé les relevés bancaires de [E] [T] [L] ainsi que tous ses papiers.
Elle indique avoir découvert au décès de [E] [T] [L] que des sommes importantes avaient été payées par elle par différents chèques, pour un montant cumulé d’environ 120.000 €, sans que ces sommes ne soient justifiées.
Elle estime que ces versements étaient, selon toute vraisemblance, réalisés au seul profit de Monsieur [Z] [K] [R].
Elle relève avoir sollicité la Société générale – qui a racheté la société Crédit du Nord au sein de laquelle le compte bancaire de [E] [T] [L] était ouvert – aux fins de communication de la copie de divers chèques et des relevés du compte entre juin 2010 et août 2020.
Elle précise qu’un devis a été communiqué après de nombreuses relances, lequel a été accepté et réglé, mais que la Société générale ne donne pas suite depuis plus d’un an.
Elle sollicite la communication de ces pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, indiquant souhaiter les consulter pour s’assurer que son frère n’a pas bénéficié d’une donation déguisée.
Elle considère que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement pouvant lui être opposée.
A l’audience du 3 septembre 2023, Madame [F] [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Elle a ajouté que le conseil adverse n’intervenait plus pour la défenderesse, qu’elle n’a toujours pas reçu les pièces litigieuses, et que le Crédit du Nord a été racheté par la Société générale.
La SA SG Société générale, assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande Principale
Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l'existence d'un procès futur possible, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Il est de droit que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il est de droit qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d'ordonner une communication de pièces.
Il appartient à ce titre au demandeur à la communication d’une pièce de démontrer, en cas de contestation, « que l’existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’elle était détenue ou pouvait être détenue » par le défendeur (Com., 8 novembre 2023, n°22-13.149, publié au bulletin).
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’acte de décès de [E] [T] [L] et l’acte de notoriété portant dévolution successorale au profit de Madame [F] [R] et de Monsieur [Z] [R] en qualité d’héritiers ;Les divers échanges entre la demanderesse et la société Crédit du Nord ou la SA SG Société générale dont il ressort le défaut de transmission des pièces ayant fait l’objet de deux devis en dépit de leur acceptation ;Les relevés de compte et talons de chèque rendant crédibles l’existence des paiements de la défunte contestés ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
D’une part, il est manifeste que, au regard de l’action au fond envisagée en cas de donation déguisée, l’atteinte au secret bancaire par la communication des éléments sollicités apparaît indispensable et proportionnée au droit à la preuve de la demanderesse en qualité d’héritière.
D’autre part, aux termes de son courriel daté du 19 juin 2023, la société SG Société générale indiquait ne pouvoir rééditer des relevés de compte que sur une durée de 10 ans, soit à compter de juin 2023.
Le devis daté du 29 décembre 2023 accepté par la demanderesse portait sur la copie de relevés de compte du 1er janvier 2013 au 31 août 2020, ainsi que sur les copies de quatre chèques en raison de l’indisponibilité du chèque n°9000484.
La demanderesse produit à son dossier de plaidoirie un devis daté du 26 avril 2024, également accepté par la demanderesse, portant sur la copie de relevés de compte du 1er janvier 2013 au 31 août 2020, ainsi que sur les copies de trois chèques en raison de l’indisponibilité des chèques n°9000484 et 9000730.
Il en résulte que l’existence et la détention des pièces prévues à ce dernier devis par la défenderesse sont les seules vraisemblables.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la demande de communication :
De la copie des relevés de compte du 1er janvier 2013 au 31 août 2020 du compte détenu par [E] [T] [L] n°[XXXXXXXXXX03] (suivant indications de numéro de compte mentionnées au courrier du 28 avril 2023, pièce demanderesse n°3) ;De la copie des chèques n°9000829, n°9000877 et n°9000898.
Il y sera en conséquence fait droit.
Il n’apparait pas nécessaire à ce stade d’ordonner cette injonction sous astreinte.
Il convient en outre de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de communication.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [F] [R], dans l’intérêt de laquelle la communication de pièces sollicitée à titre de mesure d’instruction avant tout procès est prononcée sans que la défenderesse ne puisse être considérée comme partie succombante, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Il convient de rejeter en conséquence sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT à la SA SG Société générale d’avoir à communiquer à Madame [F] [R], dans un délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
La copie des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX03] détenu par [E] [T] [L] auprès du Crédit du Nord, sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 août 2020 ;
La copie des chèques n°9000829, n°9000877 et n°9000898 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces ;
REJETTE la demande de Madame [F] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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