CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2024, RG 23/01447
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/317
Rôle N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7J
Société [5]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2270.
APPELANTE
Société [5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [2], aux droits de laquelle vient désormais la SAS [3], a embauché M. [R] [I] en qualité de chef d'équipe chargé de la supervision des travaux de tuyauterie en acier industriel sur les chantiers de sites pétrochimiques depuis le 1er juillet 2006.
M.[R] [I] a présenté, le 10 octobre 2017, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical établi le même jour faisant état d'une 'hypoacousie de perception par exposition aux bruits professionnels intenses.'
Par décision du 7 février 2018, la CPAM a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l'affection de M.[R] [I] au titre d'une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable le 5 avril 2018.
Le 17 mai 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 25 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SAS [3] ;
débouté la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection présentée le 10 octobre 2017 par M.[R] [I] ;
débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions;
déclaré opposable à la SAS [3] la décision du 7 février 2018 portant prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles de l'affection présentée par M.[R] [I] ;
condamné la SAS [3] aux dépens ;
Pour rejeter les demandes de la société [6], les premiers juges ont:
estimé que les pièces médicales de la procédure n'avaient pas à être communiquées à l'employeur;
relevé que le colloque médico-administratif produit par la caisse établissait que les conditions du tableau étaient réunies ;
le colloque médico-administratif était corroboré par des pièces extrinsèques de la procédure ;
souligné que la caisse avait parfaitement respecté son obligation d'information;
précisé que M.[R] [I] avait bien cessé d'être exposé au bruit lésionnel au moins trois jours avant l'examen ;
constaté que les autres conditions administratives posées par le tableau n'étaient pas contestées par l'employeur ;
Le 17 janvier 2023, la société [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juillet 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la SAS [3] demande l'infirmation du jugement, l'inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge et la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l'audiogramme prévu par le tableau de maladie professionnelle n°42 doit être consultable par l'employeur ;
les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical de telle façon qu'en cas d'audiométrie tonale, non confirmée par une audiométrie vocale, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;
il n'est pas démontré que l'examen a été réalisé dans les conditions du tableau n°42;
la CPAM devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante.
Elle expose que :
les résultats de l'audiométrie ont bien été consultés par le médecin conseil;
la caisse n'a pas à communiquer les éléments médicaux sur lesquels le service médical fonde sa décision;
l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier;
la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence et affirme désormais que l'audiogramme est une pièce médicale couverte par le secret de telle manière que cet examen médical ne doit pas être détenu par les services administratifs de la caisse et ne peut pas être transmis à l'employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d'instruction ;
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[R] [I]
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :
désignation de la maladie : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, le diagnostic de cette hypoacousie étant établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz;
délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) ;
liste limitative des travaux :
1) - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage,
le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et
concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer
incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres
textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs
thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression
ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique,
ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils
fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise
entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont
la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres
et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban,
dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses,
moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses,
ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles
mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits
réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des
dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement
dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et
d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage des volailles ; - l'emboîtage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
En l'espèce, la cour relève, à l'instar des premiers juges, que l'appelante ne remet en question ni le délai de prise en charge ni la réalisation, par M. [R] [I], des travaux visés dans la liste limitative rappelée ci-dessus.
Elle ne soutient également pas en cause d'appel une violation de la CPAM de son obligation d'information de telle sorte que la cour n'a pas à répondre au moyen en réplique développé par la caisse.
Seule reste en litige la question de l'audiogramme sur laquelle la cour concentrera sa motivation.
L'appelante estime, en premier lieu, que, lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée tableau n°42, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse , dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau, en se fondant notamment sur un arrêt rendu le 27 mai 2024 par la cour d'appel de Metz.
Ce moyen est obsolète puisque la Cour de cassation juge désormais que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Cass, 2e civ, 13 juin 2024, 22-15.721 et 22-22.786).
La SAS [4] ne répond pas à ce moyen soulevé par la CPAM.
La cour relève que la Haute juridiction a fait application immédiate de sa jurisprudence à des litiges identiques à la présente espèce, sous l'empire de la même version des textes applicables.
L'appelante considère, en deuxième lieu, qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la régularité des conditions de réalisation de l'examen et la réalité de la perte d'acuité auditive.
La cour observe, d'une part, que le colloque médico-administratif de maladie professionnelle du 16 janvier 2018 établit qu'une audiométrie tonale et vocale a été effectuée le 10 octobre 2017 par les soins du docteur [E] qui a permis de constater l'existence d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. L'étude du colloque médico-administratif met également en exergue que la case 'oui' est cochée en face des onglets relatifs à l'exposition au risque, au respect du délai de prise en charge, au respect de la durée d'exposition et au respect de la liste limitative des travaux.
Ce colloque médico-administratif permet à la cour d'en conclure que les conditions de réalisation de l'examen sont satisfaisantes et ont permis d'en inférer une perte d'acuité auditive conforme aux prescriptions du tableau n°42, notamment en raison d'une concordance entre l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale.
Ce colloque médico-administratif est, au surplus, corroboré par :
le certificat médical du docteur [E] du 10 octobre 2017 confirmant l'existence d'une 'hypoacousie de perception par exposition aux bruits professionnels intenses;'
l'ordonnance du 10 octobre 2017 émanant de ce même praticien qui prescrit le port d'audioprothèses bilatérales et fait directement référence à l'audiogramme litigieux;
l'avis du service médical du 23 novembre 2017 dans lequel le docteur [P] précise qu'une audiométrie a été accomplie le 10 octobre 2017 et dont les résultats ont été reçus le 22 novembre 2017, raison pour laquelle il convenait d'instruire le dossier sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°42 ;
le questionnaire employeur du 20 décembre 2017 qui précise que le dernier jour d'exposition au bruit avant la réalisation de l'audiométrie est le 6 octobre 2017, soit 4 jours avant la réalisation de l'examen, et que M. [R] [I] était exposé à des bruits à l'occasion de son activité professionnelle ;
le questionnaire renseigné le 28 décembre 2017 par M. [R] [I] faisant état de bruits ambiants dans l'unité de production liés à l'utilisation d'outils portatifs, d'engins mobiles ou de chantier, de chocs intenses, de signaux d'alarme et de détendeur à air comprimé ;
D'autre part, les résultats de l'audiométrie sont, en application de la nouvelle jurisprudence évoquée ci-dessus, couverts par le secret médical puisque l'audiogramme permet de connaître l'étendue exacte de l'hypoacousie, pour chacune des oreilles concernées et de déterminer les sons que peut encore entendre le patient. Il s'ensuit que ces éléments n'ont pas à figurer dans le dossier administratif constitué par la caisse primaire.
En définitive, il s'en évince, comme le soutient justement la CPAM, que le service médical a pu vérifier que les conditions médicales étaient remplies et que l'audiométrie avait été réalisée dans les conditions prévues au tableau de maladie professionnelle.
Les conditions prévues au tableau de maladie professionnelle n°42 étant satisfaites, c'est à tort que l'appelante soutient que la CPAM aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté SAS [4] de sa demande d'inopposabilité.
Sur les dépens
La SAS [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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