CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2024, RG 23/02799
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/322
Rôle N° RG 23/02799 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2TC
CIPAV
C/
[T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02827.
APPELANTE
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[T] [E] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er octobre 2009 au 30 juin 2013 puis du 1er août 2016 au 31 mars 2020 en qualité d'ingénieur informatique puis de programmeur.
Le 15 juin 2021, M.[T] [E] a été destinataire d'un relevé de situation individuelle édité sur le site Info retraite.
Le 31 août 2021, M.[T] [E] a saisi la commission de recours amiable qui a déclaré son recours irrecevable le 13 septembre 2021.
Le 15 novembre 2021, M.[T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable le recours de M.[T] [E] ;
condamné la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire et de base acquis par M.[T] [E] dans les proportions suivantes :
- retraite complémentaire: 40 points pour chacune des années 2009 à 2011, 36 points en 2016, 72 points en 2017, 72 points en 2018, 72 points en 2019, 36 points en 2020;
- retraite de base : 33, 9 points en 2009, 126, 2 points en 2010, 30 points en 2011, 85,8 points en 2016, 461, 1 points en 2017, 398, 6 points en 2018, 463 points en 2019, 169,9 points en 2020;
condamné la caisse à revaloriser les pensions conformément aux décomptes ci-dessus et à rendre accessible à son affilié, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle modifié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
débouté la Cipav de l'intégralité de ses demandes ;
condamné la Cipav à payer à M.[T] [E] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la Cipav aux dépens ;
Les premiers juges ont considéré que :
le relevé d'information communiqué à l'assuré constituait une décision implicite de l'organisme de mettre en 'uvre des modalités de calcul impliquant des conséquences déterminées sur la situation de retraite de l'intéressé;
l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2020 a posé pour principe que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 étaient seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, ce nombre de points procèdant directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction du revenu d'activité ;
la fin du mécanisme de compensation en 2016 opposée par la CIPAV n'était pas un moyen pertinent ;
l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenus applicable à l'auto-entrepreneur était celle du chiffre d'affaires, à l'exclusion de la notion de bénéfices non commerciaux;
en application de ce dernier principe, il n'y avait pas lieu de pratiquer un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires pour l'évaluation de la retraite de base;
la Cipav appliquait aux auto-entrepreneurs un régime juridique erroné et ne remplissait pas son obligation de légalité ce qui causait un préjudice à ses adhérents;
La Cipav et M.[T] [E] ont signé l'accusé de réception de notification du jugement respectivement les 1er et 23 février 2023.
Le 20 février 2023, la Cipav a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CIPAV, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, que le recours de l'intimé soit déclaré irrecevable ;
à titre subsidiaire, qu'il soit jugé qu'elle a correctement attribué les points de retraite de base et complémentaire à l'intéressé;
en tout état de cause, le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[T] [E] et sa condamnation à lui payer 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le recours de l'intimé est irrecevable en ce que :
- l'extrait du site info retraite n'est pas une décision susceptible de recours
- ce document est indicatif et ne fait pas grief ;
d'une manière générale :
- le montant des cotisations et contributions sociales imputables à l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité ;
- il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées;
- pour la période antérieure à 2016, il convient de retenir une assiette fondée sur le BNC ;
s'agissant de la retraite de base :
- pour la période antérieure à 2016, le BNC est bien l'assiette de calcul des points sur laquelle il convient de pratiquer un abattement de 34%;
- à compter du 1er janvier 2016, l'assiette de calcul à retenir est le chiffre d'affaire brut déclaré auquel est appliqué un taux forfaitaire social ;
s'agissant de la retraite complémentaire :
- ses statuts s'imposent à tous les assurés;
- de 2009 à 2015, le dispositif de compensation étatique permettait d'assurer les droits à la retraite correspondant à la plus faible cotisation non nulle ;
- à compter de 2016, le dispositif de compensation étatique a pris fin et le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations réglées;
- il y a lieu de retenir une assiette d'activité différente avant et après le 1er janvier 2016;
son mode de calcul est validé par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget ;
l'intimé ne justifie pas d'un préjudice moral ;
Dispensé de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[T] [E], dans ses conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation puisque ce document recèle une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief;
s'agissant de la retraite complémentaire :
- la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 était seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ;
- les relations financières entre l'État et la CIPAV, étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n'intéressent pas l'adhérent ;
- les statuts de la CIPAV ont la valeur d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme ;
-l'invocation d'une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré,
est incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire;
-l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'autoentrepreneur
est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations ;
en ce qui concerne la retraite de base, la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34%;
il souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits;
la CIPAV refuse en effet de mettre en oeuvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020 ;
MOTIFS
1. Sur la recevabilité à agir de M.[T] [E]
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La CIPAV soutient essentiellement ne pas avoir notifié à son adhérente de décision, ce qui la rend irrecevable en son recours devant la commission de recours amiable puis en sa saisine du tribunal. Elle soutient que le relevé de situation individuelle téléchargé est une simple synthèse de droits, ayant un caractère indicatif et provisoire, et que sa commission de recours amiable n'était pas compétente en raison de l'absence de décision contestable.
L'intimé lui oppose que le relevé de situation individuelle téléchargé, par suite de sa demande en ligne sur le site dédié du groupement d'intérêt public Info retraite, auquel la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse renvoie elle-même, constitue une décision individuelle, en ce qu'il retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont relève le professionnel et génère une décision dématérialisée qu'il a contestée en saisissant la commission de recours amiable ce document lui faisant grief en raison de l'absence de crédit des droits acquis sous le statut de l'auto-entrepreneur.
S'il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme est un préalable nécessaire, à peine d'irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d'une décision critiquée, pour autant l'attribution de points de retraite au cotisant par la caisse gestionnaire constitue une décision dont la teneur peut être contestée. De plus, l'absence de décision de la caisse passé le délai de deux mois, constitue une décision implicite de rejet, pouvant être soumise au juge.
La cour rappelle en effet que par applications combinées des articles L.161-17-1, L.161-17-1-1, R.161-11 8°, R.161-69-1 et suivants, D.161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs dispositions applicables:
* l'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, et qu'elle assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en 'uvre, et, notamment, la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2,
* les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières,
* le relevé de situation individuelle qui est accessible en ligne pour l'assuré, doit comporter notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dès lors, l'auto-entrepreneur affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé, comme l'absence de mention de tels éléments lorsque la période annuelle pour laquelle les droits ont été constitués est écoulée.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intimé a été destinataire d'un relevé de situation individuelle édité le 15 juin 2021. Le 31 août 2021, M.[T] [E] a saisi la commission de recours amiable pour contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et complémentaire.
La cour constate effectivement que le relevé de situation individuelle édité le 15 juin 2021, extrait du site info retraite, mentionne en page 4 les droits reconnus au titre du régime géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années 2009 (soit 26, 9 points au titre du régime de base et 10 points au titre du régime complémentaire), 2010 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 96 points et 10 points), 2011 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 25,5 points et 4 points), 2012 et 2013 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 0 point et 0 point), 2016 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 60,8 points et 9 points), 2017 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 319,6 points et 44 points), 2018 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 262,1 points et 35 points), 2019 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 169,4 points et 23 points) et 2020 (soit respectivement au titre de ces deux mêmes régimes 113,4 points et 15 points).
La CIPAV ne peut utilement alléguer que ce document, qui est un relevé de situation individuelle, ne serait qu'indicatif et provisoire, alors qu'il a pour objet de permettre au cotisant de disposer d'informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et doit indiquer précisément les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, le cotisant ayant la possibilité d'en solliciter la rectification, et par conséquent d'en contester la teneur tant devant la commission de recours amiable que devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que M.[T] [E] était recevable à agir.
2. Sur les demandes de M.[T] [E] au titre de la retraite complémentaire
2.1. sur les années 2009 à 2011
Il s'évince de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2009 à 2011, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à l'intimé ses statuts, et en particulier son article 3.12 bis, énonçant que 'le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la caisse, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs bénéficiant d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, étant totalement étranger à la situation d'insuffisance de revenus.
Comme l'ont indiqué les premiers juges, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2009 à 2011, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré : l'article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s'opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l'adhérent aurait pu être redevable ».
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur au lieu du chiffre d'affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affiliée.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, sur le fondement du chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés trimestriels fournis par l'intimé à la CIPAV, en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenu, attribué à M.[T] [E] 40 points de retraite complémentaire pour chacune des années 2009 à 2011.
2.2. à compter de l'année 2016
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l'assuré pour les années 2016 à 2020 ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
La position commune arrêtée par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget, qui n'est qu'une interprétation des textes en litige, n'a aucune valeur normative et est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont attribué à M.[T] [E] les points de retraite complémentaire suivants, fondés sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés trimestriels fournis par l'intimé à la CIPAV en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus soit :
36 points pour l'année 2016;
72 points pour l'année 2017 ;
72 points pour l'année 2018 ;
72 points pour l'année 2019 ;
36 points pour l'année 2020 ;
3. Sur les demandes de M.[T] [E] au titre de la retraite de base
Vu l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus ;
Il résulte de ce texte, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, M.[T] [E] a, dès le début de son activité, opté pour le régime micro-social comme l'attestent ses déclarations fiscales. En conséquence, l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé.
Le revenu d'activité de M.[T] [E] sur l'ensemble de la période litigieuse, à savoir les années 2009 à 2011 puis 2016 à 2020, n'est pas contesté par l'appelante. Il en va de même pour la méthode de calcul, à l'exception de l'abattement évoqué ci-dessus.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont attribué à M.[T] [E] les points de retraite de base suivants, en se fondant sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés trimestriels fournis par M.[T] [E] à la CIPAV en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus :
33,9 points en 2009 ;
126, 2 points en 2010;
30 points en 2011;
85,8 points en 2016;
461, 1 points en 2017;
398, 6 points en 2018;
463 points en 2019;
169,9 points en 2020 ;
4. Sur la demande indemnitaire de M.[T] [E]
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l'espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe en 2020 et a été suivie par plusieurs cour d'appel. Malgré tout, en conservant une interprétation erronée des textes applicables, la caisse impose à l'adhérent de contester le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et encore en appel, pour obtenir gain de cause, sans pourtant opposer aucun fondement juridique nouveau.
Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'adhérent un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la CIPAV à payer à M.[T] [E] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
5. Sur la demande en condamnation de la Cipav pour appel abusif
En application de l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'
Le simple fait que la Cipav ait, en dépit de la position de principe adoptée par la Cour de cassation, relevé appel du jugement entrepris ne saurait caractériser un abus dans l'exercice du droit d'appel qui lui était ouvert dans la mesure où M.[T] [E] ne rapporte pas la preuve de de l'intention de nuire qu'il impute à la caisse.
A défaut pour M.[T] [E] de démontrer que la Cipav a commis de ce chef une faute dont découle, pour lui, un préjudice directement indemnisable, distinct de celui évoqué au point numéro 5 du présent arrêt, il doit être débouté de sa demande.
6. Sur les demandes accessoires et les dépens
La Cipav succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la Cipav à payer à M.[T] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[T] [E] de sa demande en condamnation de la Cipav pour appel abusif,
Condamne la Cipav aux dépens,
Condamne la Cipav à payer à M.[T] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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