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CA Colmar, 27 sept. 2024, RG 24/03353


Vérifier : CA Colmar, 27 sept. 2024, RG 24/03353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
24/03353
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
66f79c6c6af543fc26ad078a

Texte de la décision

2,578 caractères

Copie transmise par mail :

- à M. [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 27/09/2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/03353 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMCP

Minute n° : 63/24

ORDONNANCE du 27 septembre 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

né le 28 Février 1988 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté.

INTIMÉ :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 27 septembre 2024 de GAMB Manon, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques , en cas d'hospitalisation dans le cadre d'un péril imminent, en date du 27 aiût 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5],

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 05 septembre 2024, autorisant la poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète,

Vu la décision de placement de Monsieur [K] [C] à l'isolement prise le 11 septembre 2024 à 10h07 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 14 septembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;

Vu la requête adressée au juge des libertés et de la détention par Monsieur [K] en date du 17 septembre 2024, interjetant appel de l'ordonnance du 14 septembre 2024;

Vu la clôture de la mesure d'isolement intervenue le 25 septembre 2024 à 06h07 ;

Vu l'avis du procureur général tendant au constat du caractère sans objet de l'appel

MOTIFS :

La mesure d'isolement dont Monsieur [K] [C] faisait l'objet ayant été levée le 25 septembre 2024, l'appel se trouve sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [K] [C] est devenue sans objet,

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le Greffier Le Président

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