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CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00695


Vérifier : CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22/00695
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66f79c6d6af543fc26ad07a2

Texte de la décision

2,531 caractères

[B] [W]

C/

Etablissement Public [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à :

-Me SOULARD

C.C.C délivrées le 12/09/24 à :

-Me OUSMAN

-[B] [W](LRAR)

-[6])

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBVW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00192

APPELANT :

[B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

non comparant, ayant pour avocat Me OUSMAN Fatiou, Avocat au barreau de DIJON, absent à l'audience

INTIMÉE :

Etablissement Public [5]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel aux termes de conclusions adressées le 22 mai 2024 par RPVA.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que M. [W] s'est désisté de son appel;

Constate l'extinction de l'instance;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

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