CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00727
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Texte de la décision
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C.C.C le 12/09/24 à:
-SAS [5] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/2264
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de sa présidente en exercice Mme [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 31 mai 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [T] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié, par lettre du 28 février 2019, à la société [5] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [K], qualifiée de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi aux fins d'inopposabilité de cette décision le pôle social de grande instance de Dijon devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Dijon, lequel par jugement du 4 octobre 2022 a :
- déclaré le recours recevable,
-déclaré la notification du 28 février 2019, emportant prise de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 11 septembre 2019 au titre de sa pathologie du coude gauche, opposable à la société,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'imputation au compte spécial formulée par la société ensuite de la notification du taux de la maladie professionnelle par la CARSAT,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 mars 2024 à la cour et à l'intimée, elle demande de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 4 octobre 2022 en ce qu'il lui rend opposable la décision de la caisse,
en conséquence,
- déclarer la décision de prise en charge de l'affection du 16 février 2018 déclarée par le salarié inopposable à son encontre,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 4 octobre 2022 en ce qu'il rend opposable à la société sa décision,
en conséquence,
- débouter la société de l'ensemble de son recours,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Il sera relevé liminairement que les parties ne remettent pas en cause ni la recevabilité de l'appel et l'intérêt à agir de la société ni l'incompétence du tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial formulée par la société.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K]
- sur le respect de la contradiction
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition le document médical permettant de justifier la modification de la date de la première constatation médicale.
Comme l'ont retenu à juste titre, les premiers juges, d'une part, la société a bien été destinataire du certificat médical initial du 15 juin 2018 qui mentionne expressément la date de la première constatation médicale du 16 février 2018 qui figure également sur la fiche colloque médico-administratif du 5 février 2019 en mentionnant la nature du document ayant permis de fixer la dite date à savoir un arrêt de travail, d'autre part, M. [K] faisant partie des effectifs de la société à cette date, la société a eu nécessairement l'information sur l'arrêt de travail, étant précisé qu'elle ne nie pas avoir été, dans ce cadre, destinataire du volet employeur du certificat médical.
Ainsi, la caisse a bien respecté ses obligations mises à sa charge afin d'assurer le respect de la contradiction, et le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant.
- sur le délai de prise en charge
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
M. [K] a déclaré une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles .
Selon le tableau n° 57B, la prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens doit intervenir dans un délai de quatorze jours, et à la condition que le salarié ait accompli des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
La société fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie dans la mesure où la date de la première constatation médicale doit , en l'absence de certificat médical antérieur dûment justifié par la caisse, être fixée à la date du certificat médical initial , que la première constatation médicale de la maladie remonte au 15 juin 2018 de sorte que le délai de prise en charge de 14 jours est manifestement dépassé à cette date, la cessation de l'exposition aux risques étant depuis le 5 mars 2018.
Il est constant toutefois que la première constatation médicale de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure dès lors que des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l'affection.
En l'espèce, le médecin conseil a fixé au terme du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale s'agissant du coude gauche au 16 février 2018 en précisant que le document ayant permis de retenir cette date est un arrêt de travail.
C'est donc à juste titre que la date du 16 février 2018 a été retenue pour cette pathologie déclarée par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de la maladie,de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est remplie, l'assurée ayant cessé d'être exposée au risque le 16 février 2018, date du début de son arrêt de travail.
Les autres conditions du tableau relatives à la désignation de la maladie et à la liste des travaux n'étant pas discutées, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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