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CA Dijon, 19 sept. 2024, RG 22/00803


Vérifier : CA Dijon, 19 sept. 2024, RG 22/00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00803
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66f79c6e6af543fc26ad07b2

Texte de la décision

3,743 caractères

S.A.R.L. [4]

C/

[8]

C.C.C délivrées le 19/09/24 à :

-Me CLUZEAU

-Me SOULARD

-SARL [5])

-[9])

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCUG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00179

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce l'appelante, qui disposait en vertu du calendrier de procédure dont elle a accusé reception le 20 février 2024, jusqu'au 28 mars suivant pour adresser ses écritures, en vue de l'audience du 25 juin 2024, ne s'est acquittée de cette communication que le 17 juin 2024, par rpva, et le conseil de l'intimée, a sollicité un renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure en réplique, auquel l'appelante ne s'est pas opposée.

Mais cette demande de renvoi, qui est la consequence des conclusions tardives de l'appelante qui a pourtant disposé d'un délai suffisant pour les adresser à l'intimée, doit être rejetée et le défaut de diligence de l'appelante, sanctionnée par la radiation de la procedure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ;

Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle pour l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

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