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CA Dijon, 26 sept. 2024, RG 24/00049


Vérifier : CA Dijon, 26 sept. 2024, RG 24/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/00049
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
66f79c6f6af543fc26ad07bc

Texte de la décision

4,641 caractères

[Z] [X]

C/

S.A.S. LOISEAU DES VIGNES

Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Septembre 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKY7

APPELANTE :

Madame [Z] [X]

[Adresse 4] [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, non présente à l'audience

INTIMEE :

S.A.S. LOISEAU DES VIGNES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de la société Loiseau des vignes (la société) en date du 9 juillet 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de l'appel et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions de la part de Mme [X] sur cette demande,

Vu le jugement du 14 décembre 2023,

Vu la déclaration d'appel du 9 janvier 2024,

MOTIFS :

L'article 911 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, la société soutient que l'appelante devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 9 avril 2024, qu'à cette date elle n'avait pas constitué avocat puisque cette constitution est intervenue le 21 juin 2024, de sorte que l'appelante devait lui signifier ses conclusions au plus tard le 9 mai 2024 ce qui n'a pas été fait.

Elle ajoute que la notification des conclusions à Me [N] le 4 avril 2024 est sans effet dès lors qu'il n'était pas constitué à cette date.

Il est jugé, d'une part, que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet et, d'autre part, que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité de signification devenue sans objet.

En l'espèce, l'appelante n'a pas fait signifier ses conclusions dans le délai requis par l'article 911 précité en raison de l'absence de constitution d'avocat de la part de la société au 9 mai 2024.

Par ailleurs, la société a constitué avocat le 21 juin 2024 de sorte que le notification des conclusions faites à Me [M] le 4 avril 2024, avant sa constitution, ne l'exonérait pas de la formalité de la signification à une date où la société n'avait pas constitué avocat.

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la société la somme de 1 500 euros.

Mme [X] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Dit que la déclaration d'appel du 9 janvier 2024 est caduque ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la société Loiseau des vignes la somme de 1 500 euros ;

- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;

Le Greffier, Le Président de chambre

chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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