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CA Douai, 27 sept. 2024, RG 24/01920


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Date
27/09/2024
Numéro
24/01920
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f79c746af543fc26ad0816

Texte de la décision

7,293 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFM

N° de Minute : 1892

Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [L]

né le 25 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, Avocat au Barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Adminstrative faisant fonction de Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 10

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 septembre 2024 rendue à 15 h 00 notifiée à 16 h 18 à M. [T] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, Avocat au Barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2024 à 18 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 21 septembre 2024 et notifié le même jour à 16h10 , pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 10 février 2023 notifiée à cette date, prise par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 septembre 2024 à 15h notifiée à 16h18 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [L] pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 25 septembre 2024 à 18h, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [T] [L] soulève le moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l' administration . Il demande également une assignation à résidence.

.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fond.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, en prenant en considération les demandes de laissez-passer consulaire et de routing, y ajoutant que ces démarches ont été effectuées respectivement le 21 septembre à 17h21 et le 22 septembre à 14h08, soit dans le délai imparti .

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire.

Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'appelant qui n'a pas remis son passeport valide à l'administration et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 17 novembre 2019 ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Les moyens doivent être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière

Agnès MARQUANT, Présidente de chambre

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 septembre 2024 :

- M. [T] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [L] le vendredi 27 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 27 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFM

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