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CA Douai, 27 sept. 2024, RG 24/01926


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Date
27/09/2024
Numéro
24/01926
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f79c756af543fc26ad081c

Texte de la décision

6,829 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIH

N° de Minute : 1896

Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [C]

né le 19 Août 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant (refus de se présenter à l'audience - PV du 27/09/2024)

représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Adminstrative faisant fonction de Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 10

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 rendue à 14 h 37 à l'encontre de M. [U] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, Avocat au Barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2024 à 15 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la plaidoirie de Maître Maxence DENIS ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 23 septembre 2024 et notifié le même jour à 8h , pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 10 février 2023 notifiée à cette date, prise par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 septembre 2024 à 14h37 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [C] pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 26 septembre 2024 à 15h, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [U] [C] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la carence des diligences de l' administration invoquant la violation de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien

du 28 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel , en prenant en considération que l'étranger se trouvait dépourvu de documents d'identité de sorte que l'article 4 prévoyant l'organisation d'une audition consulaire était applicable et non l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, l'administration qui cherche à identifier l'appelant ayant dûment saisi le consulat tunisien le 13 août 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire en sus de la saisine des consulats algérien , marocain et italien et sollicité un routing vers la Tunisie le 16 septembre 2024 .

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

Adjointe Administrative faisant fonction de Grffière

Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre

N° RG 24/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 septembre 2024 :

- M. [U] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [C] le vendredi 27 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 27 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024

N° RG 24/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIH

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