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CA Douai, 27 sept. 2024, RG 24/01927


Vérifier : CA Douai, 27 sept. 2024, RG 24/01927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
24/01927
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f79c756af543fc26ad081e

Texte de la décision

7,712 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIR

N° de Minute : 1887

Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [K]

né le 21 Mai 1965 à [Localité 1] (COLOMBIE)

de nationalité Colombienne

Alias [V] [W] [I] né le 20 mai 1963 à [Localité 3] (CUBA)

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, Avocat au Barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [R] [N] interprète en langue Espagnole,

INTIMÉE

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 46

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 26 septembre 2024 rendue à 12 h 16 notifiée à 12 h 30 à M. [D] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2024 à 15 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [D] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise , le 23 septembre 2024 et notifié le même jour à 10h55, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 septembre 2024 à 12h16 notifiée à 12h30 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [D] [K] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel M. [D] [K] du 26 septembre 2024 à 15h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

M [D] [K] soulève les moyens suivants:

- la violation de l'article L742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de motif de deuxième prolongation

- l'insuffisance des diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur les moyens suivants:

-sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de motif de deuxième prolongation, celui-ci n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure concernant le première prolongation .

-sur le moyen tiré l'insuffisance des diligences de l' administration

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en saisissant le consulat colombien par courriel du 23 septembre 2024 à 11h50 puis en demandant un routing le même jour à 15h19 alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure,

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière

Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [N]

Le greffier

N° RG 24/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [K] le vendredi 27 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le vendredi 27 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024

N° RG 24/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIR

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