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CA Douai, 27 sept. 2024, RG 24/01930


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Date
27/09/2024
Numéro
24/01930
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f79c756af543fc26ad0824

Texte de la décision

6,997 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIV

N° de Minute : 1898

Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [X]

né le 13 Août 2003 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, Avocat au Barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [B] interprète en langue Arabe,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 10

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 rendue à 14 h 26 à l'encontre de M. [H] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, Avocat au Barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2024 à 16 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 29 juillet 2024 et notifié le même jour à 15h05.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 septembre 2024 à 14h26 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H] [X] pour une durée de 15 jours;

' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 26 septembre 2024 à 16h57, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [H] [X] soulève le nouveau moyen tiré de la carence des diligences de l' administration invoquant la violation de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué , y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de la carence des diligences de l' administration invoquant la violation de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.

Il convient de constater que l'étranger se trouvant dépourvu de documents d'identité de sorte que l'article 4 prévoyant l'organisation d'une audition consulaire était applicable et non l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, l'administration qui cherche à identifier l'appelant ayant dûment saisi le consulat tunisien le 10 septembre 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire en sus de la saisine du consulat algérien à la même date, après la réponse négative des autorités marocaines le 9 septembre 2024, pays dont l'appelant revendique la nationalité .

En outre , l'appelant ayant refusé la prise de ses empreintes les 13 et 16 septembre 2024 ce qui constitue une obstruction à son identification et à son éloignement n'est pas fondé à reprocher à l' administration l'absence de transmission de ces empreintes au consulat tunisien.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière

Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre

N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1898 DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 septembre 2024 :

- M. [H] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [X] le vendredi 27 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 27 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024

N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIV

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