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CA Paris, 27 sept. 2024, RG 24/02453


Vérifier : CA Paris, 27 sept. 2024, RG 24/02453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
24/02453
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Ordonnance
Id
66f79c996af543fc26ad0a44

Texte de la décision

3,100 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

AFFAIRES SECURITE SOCIALE


PARTIES EN CAUSE :

[V] [M], représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

c/

URSSAF D'ILE DE FRANCE

N° RG 24/02453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKST

Sur appel d'un jugement

rendu le 21 Novembre 2019

par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR

(N° , 1 page )

Nous, Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté par Madame Fatma DEVECI, greffière

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'Urssaf Pays de la Loire, venant aux droits de l'Urssaf Ile de France, a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par courrier parvenu au greffe social le 26 avril 2024, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 20/0054 rendu par la présente Cour le 1er décembre 2023, dans un litige l'opposant à Mme [V] [M].

L'Urssaf Pays de la Loire expose que par suite d'une erreur matérielle, la Cour mentionne l'Urssaf Ile de France au lieu de l'Urssaf Pays de Loire venant aux droits de l'Urssaf Ile de France comme partie intimée.

Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.

La requête de l'Urssaf Pays de la Loire a été adressée le 10 mai 2024 à Mme [M] ainsi qu'à son conseil en leur demandant de faire connaître leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.

Le greffe n'a été destinataire d'aucune observation de leur part.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est l'Urssaf Pays de la Loire venant aux droits de l'Urssaf Ile de France qui est intimée dans la cause.

La mention de l'Urssaf Ile de France est donc la conséquence d'une erreur purement matérielle et il convient dès lors de remplacer à chaque apparition dans le texte de la décision l'expression 'l'Urssaf Ile de France ' par l'expression ' l'Urssaf Pays de la Loire venant aux droits de l'Urssaf Ile de France' dans l'arrêt du 1er décembre 2023 RG n° 20/00054, comme détaillé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 1er décembre 2023 n° RG : 20/00054,

DIT que dans cet arrêt rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris, à chacune de ses apparitions l'expression 'l'Urssaf d'Ile de France' doit être remplacée par l'expression 'l'Urssaf Pays de la Loire venant aux droits de l'Urssaf d'Ile de France ';

DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 1er décembre 2023 n° RG : 20/00054 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024

La greffière, Le président.

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