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CA Reims, 27 sept. 2024, RG 23/01978


Vérifier : CA Reims, 27 sept. 2024, RG 23/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
23/01978
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère Chambre sect.Famille
Type
Ordonnance
Id
66f79c9c6af543fc26ad0a72

Texte de la décision

5,025 caractères

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II

N° RG : 23/01978 - N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FNUI

Ordonnance n°

du 27 septembre 2024

Formule exécutoire aux

avocats le :

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

LE VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,

Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 13 septembre 2024, dans la procédure, opposant :

Mme [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Plotton - Vangheesdaele - Farine - Yernaux, avocat au barreau de l'Aube

à

1°] - Mme [O] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 7]

2°] - Mme [M] [Z] épouse [H]

[Adresse 6]

[Localité 9]

3°] - M. [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 8]

4°] - M. [E] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentés par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Frédéric Georges, avocat au barreau de Bordeaux.

* * * *

Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- ordonné la réintégration dans la succession de M. [I] [Z] du montant du capital de l'assurance-vie ayant prie effet le 20 septembre 2019 auprès du [12] n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant de 149 698,52 euros,

- 2 -

- condamné Mme [L] veuve [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [O] [Z], Mme [M] [Z] épouse [H], M. [P] [Z] et M. [E] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] veuve [Z] aux entiers dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Par acte enregistré le 19 décembre 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.

Les consorts [Z] ont saisi le conseiller de mise en état aux fins :

«Vu les articles514-3 et 524 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARER les consort [Z], intimés, recevables et bien fondés en leur incident et demandes,

JUGER irrecevable la demande de voir écartée l'exécution provisoire.

ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire n° 23/01978.

Condamner Madame [L] veuve [Z] au paiement à l'égard des demandeurs à l'incident de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».

Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [Z] de leur demande de radiation et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irréptibles et aux dépens.

SUR CE, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...)».

Les consorts [Z] font valoir que Mme [L] se dérobe, à ce jour de manière totale à son obligation d'exécuter le jugement, se dispensant du moindre versement et de la moindre proposition à l'endroit du notaire chargé de la succession ou encore de leur conseil malgré les demandes répétées de ce dernier par courriers officiels. Il ajoutent qu'elle n'avance aucun argument en lien avec l'article 524 susvisé relatif à d'éventuelles conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'y faire face.

Toutefois, le dispositif du jugement se borne à «ordonner la réintégration dans la succession de Monsieur [I] [Z] du montant du capital de l'assurance-vie ayant prie effet le 20 septembre 2019 auprès du [12] n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant de 149 698,52 euros».

Il ne s'agit pas là d'une condamnation financière de Mme [L] à payer à quiconque, en l'état, ladite somme, mais uniquement de la rapporter à la succession, qui comprend d'autres items mobiliers et immobiliers, en vue du partage. Le projet de partage versé en pièce n° 6 peut utilement être compléter en y ajoutant à l'actif le montant devant être réintégré.

- 3 -

Dans ces conditions, les termes du dispositif du jugement dont appel n'emportant pas à proprement parler de condamnation financière immédiate, il ne peut y avoir lieu à sanction de la radiation tirée de l'article 524 susvisé.

Le demande des consorts [Z] est rejetée.

Les demandes en frais irrépétibles et aux dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [O] [Z], Mme [M] [Z] épouse [H], M. [P] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de radiation.

Réservons les demandes en frais irrépétibles et les dépens.

Le greffier Le conseiller en charge

de la mise en état

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