CA Rennes, 26 sept. 2024, RG 24/03264
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/03264 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U24L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 juin 2024
Date de la saisine : 04 juin 2024
Date de la décision attaquée : 26 MARS 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
APPELANT
[T] [P]
Représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Etablissement Public [Localité 1] METROPOLE HABITAT
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST - N° du dossier E0005V6J
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n°147
Monsieur David JOBARD, Président de chambre
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [P] du 3 juin 2024 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2024 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 13 août 2024 ;
Vu les observations de l'intimée du 27 août 2024 ;
Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 12 août 2024 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel.
REJETONS la demande de l'établissement public [Localité 1] Métropole habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Rennes, le 26/09/2024
Le greffier Le Président de chambre
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