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CA Rennes, 26 sept. 2024, RG 24/03264


Vérifier : CA Rennes, 26 sept. 2024, RG 24/03264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/03264
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f79ca26af543fc26ad0aec

Texte de la décision

2,521 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/03264 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U24L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 juin 2024

Date de la saisine : 04 juin 2024

Date de la décision attaquée : 26 MARS 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]


APPELANT

[T] [P]

Représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

Etablissement Public [Localité 1] METROPOLE HABITAT

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST - N° du dossier E0005V6J


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD n°147

Monsieur David JOBARD, Président de chambre

Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;

Vu la déclaration d'appel de M. [T] [P] du 3 juin 2024 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2024 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 13 août 2024 ;

Vu les observations de l'intimée du 27 août 2024 ;

Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 12 août 2024 ;

Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel.

REJETONS la demande de l'établissement public [Localité 1] Métropole habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

Rennes, le 26/09/2024

Le greffier Le Président de chambre

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