CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 22/00559
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Texte de la décision
12/09/2024
ORDONNANCE N° 92 /24
N° RG 22/00559
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTHJ
Décision déférée du 25 Novembre 2021
TJ TOULOUSE 19/02940
KINOO
[K] [N]
C/
SASU CLINIQUE DES [4]
Grosse délivrée
le
à
Me Thomas NECKEBROECK
Me Frédéric DOUCHEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SASU CLINIQUE DES [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ -, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le 13 septembre 2019, le docteur [K] [N], psychiatre auprès du centre de l'obésité au sein de la clinique des [4] a fait assigner cette derniere devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir juger abusive et vexatoire la résiliation de son contrat d'exercice avec effet immédiat et interdiction de pénétrer dans la clinique.
Suivant jugement rendu le 25 Novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] [N] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [K] [N] à payer à la clinique des [4] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes 'plus amples ou contraires' formées par les parties.
M. [N] a interjeté appel de cette audience le 4 février 2022.
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Suivant conclusions déposées le 20 novembre 2023, M. [K] [N] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire en cours à l'encontre du docteur [G] [I], médecin anesthésiste de la clinique et présidente de la commission médicale d'établissement, et à voir réserver les autres demandes.
Par ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, M. [N] a demandé le rejet de l'ensemble des 'prétentions, fins demandes, moyens et conclusions', a maintenu ses demandes de sursis à statuer et de réservation des autres demandes 'ou les joindre au fond'.
M. [N] expose qu'ayant appris que l'interdiction d'accès à la clinique a été formulée par Mme [I], il a saisi le conseil de l'ordre des médecins de Haute-Garonne afin d'en connaitre plus sur cette décision et qu'en raison du défaut de communication des pièces ayant motivé son attitude et à la production de laquelle elle s'était engagée lors d'une conciliation du 6 décembre 2022, il a saisi la Chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'Ordre des médecins le 3 octobre 2023 en visant Mme [I] pour manquement au code de déontologie.
Il précise que la lettre de rupture lui ayant été signifiée par voie d'huissier mentionne expressément que la décision de cette rupture a été prise suite au rapport de Mme [I] sur
le comportement qui lui est prêté.
Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 2 avril 2024, la Sasu Capio Clinique des [4] a demandé le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formées par M. [N] au titre de cet incident et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elle oppose le fait que le docteur [I] n'est pas partie à l'instance et que le docteur [N] oublie de préciser qu'il a été sanctionné par des avertissements dans le cadre de deux procedures disciplinaire diligentées à son encore à la suite de la plainte d'un médecin et du directeur de la clinique. Elle soutient qu'il ressort des pièces déjà versées au dossier que la décision d'interdiction d'accès à la clinique prise sur rapport du docteur [I] est bien fondée sur des témoignages concordants portant sur le comportement menaçant de M. [N] et laissant peu de place au doute sur la réalité des faits.
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L'affaire initialement appelée à l'audience d'incident du 1er février 2024 a été renvoyée, à la demande des parties, et a été retenue à l'audience du 6 juin 2024.
SUR CE,
1. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".
2. En l'espèce, la demande de sursis à statuer qui est une exception de procédure et qui a été présentée par l'appelant postérieurement au deuxième jeu de conclusions au fond déposé le 19 septembre 2022 par ce dernier, ne repose sur aucun motif de sursis obligatoire mais vise en fait à lui permettre de se ménager des éléments de preuve au soutien de ses prétentions au fond. Cette demande suppose donc à la fois un caractère nouveau au cours de l'instance d'appel et la démonstration d'un lien étroit et nécessaire de la procédure disciplinaire engagée par M. [N] devant le conseil de l'ordre des médecins avec la présente procédure justifiant que la cour d'appel soit tenue dans le cadre d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
3. Il sera rappelé que litige opposant les parties devant la cour porte sur le bien fondé d'une résiliation d'un contrat d'exercice d'un médecin psychiatre au sein du centre de l'obésité de la clinique des [4] et dans lequel travaillent notamment des chirurgiens et le docteur [I], médecin anesthésiste. Il demande que la présente procédure judiciaire soit suspendue jusqu'à la décision du conseil de l'ordre statuant en formation disciplinaire engagée par M. [N] à l'endroit de Mme [I]. Il ressort des conclusions d'incident déposées par le docteur [N] que ce dernier avait déjà déposé une plainte déontologique le 30 juillet 2019 auprès du conseil de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne contre deux des chirurgiens, par la suite sanctionnés d'un avertissement, pour n'avoir pas sollicité préalablement à une intervention les investigations psychologiques ou psychiatriques en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique.
4. Il ressort de la décision de transmission à la chambre de discipline que plainte déposée contre le docteur [I] repose sur la correspondance adressée le 20 février 2019 par celle-ci à la direction de la clinique, le docteur [N] la considérant comme contraire au devoir de probité et au devoir de bonne confraternité. Il résulte des premières conclusions déposées en appel le 4 mai 2022 par M. [N] que 'la clinique des [4] a produit un courrier électronique qui aurait été adressé par le Docteur [G] [I] au Directeur de la Clinique le 20 février 2019 à 17h18". L'appelant indique avoir reçu depuis la saisine aux fins de conciliation des éléments qui le conduisent à soutenir qu'ils ne justifiaient pas la gravité de la décision de la clinique.
5. Il suit de ces constats que la présente instance judiciaire n'est pas juridiquement liée au sort de la poursuite disciplinaire d'un tiers à cette instance, cette poursuite n'ayant pas pour objet de se prononcer sur l'existence ou l'authenticité de la correspondance litigieuse, la cour conservant la liberté d'apprécier sa portée probatoire au regard de l'ensemble des pièces échangées par les parties.
6. Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
7. M. [K] [N] supportera la charge des dépens de l'incident.
8. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Capio Clinique des [4], les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons M. [K] [N] de sa demande de sursis à statuer.
Condamnons M. [K] [N] aux dépens de l'incident.
Déboutons la Sasu Capio Clinique des [4] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 pour d'éventuelles conclusions en réplique des parties au fond, clôture et fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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