CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 22/04277
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Texte de la décision
12/09/2024
ORDONNANCE N° 95/24
N° RG 22/04277 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQT
Décision déférée du 10 Octobre 2022
TJ de TOULOUSE 20/03094
KINOO
[S] [J]
[N] [R] épouse [J]
C/
SAS LE NAIN VERT 31
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N. DIABY, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [N] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS LE NAIN VERT 31
[Adresse 1]
[Adresse 1]
sans avocat constitué
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FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS
Suivant devis du 20 décembre 2018 acceptés par eux, M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] ont confié à la Sas Le Nain Vert la réalisation de travaux d'aménagement de l'extérieur ainsi que d'une piscine dans leur maison située au [Adresse 2], pour un coût total de 52 273,39 euros toutes taxes comprises.
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Par acte d'huissier du 31 août 2020, M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] ont fait assigner la Sas Le Nain Vert 31 venant aux droits de la société Le Nain Vert devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir déclarer celle-ci responsable des désordres affectant les ouvrages réalisés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ainsi de la condamner à la réparation de leur préjudices afférents.
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Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
débouté M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Sas Le Nain vert 31,
condamné M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] aux entiers dépens,
débouté M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
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Par déclaration du 13 décembre 2022, M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] ont relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement.
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Suivant conclusions d'incident déposées le 20 mars 2024, M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 1792-6 puis 1231-1 et suivants du code civil, ainsi que des articles 232 et suivants, 789, 5° et 905 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet notamment de vérifier la conformité des ouvrages et travaux de reprise réalisés au regard des pièces contractuelles et du protocole d'accord intervenu entre les parties, ainsi que leur pérennité dans le temps ainsi que de constater les désordres et malfaçons évoqués dans l'attestation de M. [Z] [V] du 23 novembre 2022 et le PV de constat d'Huissier réalisé à la demande des concluants le 24 novembre 2022.
Ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'engagent à assurer le préfinancement de ces opérations d'expertise, pour le compte de qui il appartiendra, et de réserver le sort des dépens de l'incident, lesquels seront joints à ceux de l'instance qui se poursuit au fond.
Ils expliquent que la société Le Nain Vert 31 n'a jamais contesté le règlement du solde des travaux ni la réalité des désordres qu'elle s'était engagée à reprendre au plus tard le 15 mai 2021 selon les termes d'un protocole d'accord signé le 13 janvier 2021. Ils soulignent le fait que l'intervention réalisée en exécution de cet accord n'a pas permis de remédier à ces désordres et que la société Le Nain Vert 31 a elle-même admis l'insuffisance de ses travaux de reprise dans un courrier du 13 juillet 2021. Ils indiquent que le tribunal a considéré à tort que la matérialité des désordres dénoncés n'était pas rapportée et sollicitent avant dire droit une expertise.
La Sas Le Nain Vert 31, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été notifiée par acte d'huissier du 28 mars 2023 par remise à personne habilitée.
MOTIVATION
Il convient de constater que la Sas Le Nain Vert 31 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 18 juillet 2024 et prononçant la liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 29 février 2024 et désignant en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Aegis prise en la personne de Maître Souad Haddani-Agday. Cette décision a fait l'objet d'une publication au BODACC des 27 et 28 juillet 2024 (annonce n° 2054).
Cet évènement exige l'appel en la cause du mandataire liquidateur en raison de l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ainsi que le précise l'article 369 du code de procédure civile.
Les appelants seront donc invités à procéder à cette diligence en vue de reprendre l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le prononcé d'un jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la Sas Le Nain Vert 31.
Constatons l'interruption de l'instance.
Disons que l'instance sera reprise après que M. [S] [J] et Mme [N] [R] épouse [J] auront appeler en la cause le mandataire liquidateur de la Sas Le Nain Vert 31.
Disons que le dossier sera appelé à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 à 9 heures pour vérification des initiatives des appelants en vue de reprendre l'instance et, le cas échéant, pour radiation de l'affaire à défaut de diligences dans ce délai conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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