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CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 23/02328


Vérifier : CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 23/02328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/02328
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
66f79ca96af543fc26ad0b70

Texte de la décision

5,672 caractères

17/09/2024

ARRÊT N° 285 /24

N° RG 23/02328

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPC

MD - SC

Décision rectifiée du 30 Mai 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 284/2023

M. DEFIX

[K] [J]

[T] [J]

C/

[Y] [Z]

[V] [Z]-[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [K] [J]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [T] [J]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [V] [Z]-[P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

La cour statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M. DEFIX, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

AM. ROBERT, conseiller

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par M. DEFIX, président, et par M. POZZOBON, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Selon requête déposée le 20 juin 2023, M. [K] [J] et M. [T] [J] ont sollicité la rectification d'erreurs sur la date du jugement infirmé figurant dans le dispositf de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 30 mai 2023 et sur l'adresse de M. [T] [J] ainsi que sur l'étendue de sa qualité dans l'en-tête de ce même arrêt.

M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [P] ont indiqué par message RPVA de leur conseil adressé au greffe le 29 août 2023 n'avoir aucune observation à formuler sur cette requête.

MOTIVATION

Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Selon le troisième alinéa de cet article 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties'.

Il est indubitable que l'arrêt comporte les erreurs dénoncées par les requérants étant relevé qu'à la lecture univoque du dossier, de l'exposé de la procédure et de la motivation de la décision, la date du jugement infirmé est bien celle du 22 mars 2016 et non du 15 mars 2015 comme indiqué par erreur purement matérielle dans le dispositif de l'arrêt. Ce sont également des erreurs purement matérielles qui affectent la ville du domicile déclaré de M. [T] [J] dans l'entête du même arrêt et qui est [Localité 8] et non [Localité 10] ainsi que la mention relative aux droits dans lesquels ce dernier vient dans l'instance à savoir à ceux tirés de la nue-propriété et de l'usufruit de M. [K] [J] et non pas seulement de la nue-propriété.

Il convient de rectifier en conséquence ces erreurs.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Constate les erreurs matérielles affectant l'en-tête et le dispositif de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse.

Dit que l'en-tête de cette décision sera modifié en substituant :

au passage suivant:

'Monsieur [T] [F] [A] [J]

Venant aux droits du préfet de la région Aquitaine pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] et venant aux droits en nue-propriété de Monsieur [K] [J].

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L. FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE".

la mention suivante :

"Monsieur [T] [F] [A] [J]

Venant aux droits du préfet de la région Aquitaine pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] et venant aux droits en nue-propriété et usufruit de Monsieur [K] [J].

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L. FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE".

Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en substituant :

au passage suivant:

'Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 15 mai 2015 en toutes ses dispositions soumises au renvoi à l'exception de celle relative aux dommages et intérêts réclamés par M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [P]".

la mention suivante :

"Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions soumises au renvoi à l'exception de celle relative aux dommages et intérêts réclamés par M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [P]".

Dit que les autres mentions et dispositions de l'arrêt restent sans changement.

Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.

Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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