CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 23/03252
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Texte de la décision
12/09/2024
ORDONNANCE N° 102/24
N° RG 23/03252 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGK
Décision déférée du 29 Juin 2023
TJ TOULOUSE 21/02478
TAVERNIER et DURIN
[U] [V]
C/
SASU [5]
Grosse délivrée
le
à
Me Jacques MONFERRAN
Me Frédéric DOUCHEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière et M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SASU [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ -, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le docteur [U] [V], cardiologue exerçant à titre libéral au sein de la clinique [5] depuis le 1er juin 2012, a envoyé un mail au directeur de cette derniere le 25 février 2021 à 22h18 Iui annonçant son départ avec effet immédiat pour pouvoir partir en mer, en voilier, un an ou deux.
Lui rappelant l'existance d'un préavis d'un an ou, à défaut, une indemnité compensatrice, la clinique [5] a assigné le docteur [U] [V] en réparation des préjudices subis, par acte du 3 mai 2021.
Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que M. [U] [V] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la Sasu [5] en ne respectant pas la durée d'un préavis de six mois lors de la résiliation de son contrat ;
- condamné en conséquence, M. [U] [V] à verser la Sasu [5] la somme de 57 891,86 euros ;
- débouté la Sasu [5] de sa demande d'indemnisation au titre de la
redevance contractuelle de 5% sur la période de préavis ;
- débouté la Sasu [5] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ;
- débouté M. [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts procédure abusive,
atteinte à son honneur, et à sa réputation professionnelle ;
- condamné M. [U] [V] à payer à la Sasu [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [V] aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
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Par acte électronique du14 septembre 2023, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision.
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Le 16 février 2024, la Sasu [5] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et condamner les appelantes aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Son conseil a indiqué à l'audience vouloir se désister de l'incident. Aucune conclusion n'a été déposée en ce sens.
Par ses conclusions déposées le 5 juin 2024, M. [U] [V] a soutenu avoir exécuté l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement qu'il a frappé d'appel et a demandé que cet incident soit jugé comme étant devenu sans objet et que la demande en paiement des frais irrépétibles, formée à son endroit, soit rejetée en réservant les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. En l'espèce, M. [V] a été condamné à verser a la Clinique la somme de 60.983,17 euros par le jugement de premiere instance. Il a procédé à trois versements :
- 20 000 € le 29 août 2023,
- 30 000 € le 14 septembre 2023,
- 10 983,17 € Ie 06 mai 2024.
2. Il sera constaté en conséquence que le montant exigible des sommes dues au titre de l'exécution provisoire a été intégralement réglé avant l'audience d'incident.
3. La procédure devant le conseiller de la mise en état est écrite. Dès lors, le désistement oralement présenté à l'audience est sans portée.
4. Il sera donc relevé que les sommes dues ont été intégralement réglées. La demande
de radiation sera donc rejetée.
5. L'incident n'était toutefois pas mal fondé lors de son dépôt et que la régularisation tardive de l'exécution par l'appelant justifie que les dépens de la procédure d'incident à laquelle la présente décision met un terme, soient laissés à la charge de M. [V] .
6. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée, les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'absence de toute portée du désistement de l'incident indiqué oralement à l'audience par la Sasu [5].
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par M. [U] [V] à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamnons M. [U] [V] aux dépens de l'incident.
Déboutons la Sasu [5] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et des plaidoiries.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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