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CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 24/00449


Vérifier : CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 24/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00449
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
66f79caa6af543fc26ad0b80

Texte de la décision

6,187 caractères

12/09/2024

ORDONNANCE N° 105/24

N° RG 24/00449

N° Portalis DBVI-V-B7I-P72I

Décision déférée du 29 Septembre 2020

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 19/00901

[N] [V]

[J] [X] épouse [V]

C/

SCI LA BROSAILLE

Grosse délivrée

le

à

Me Charlotte LEVI

Me Frédérique TURELLA BAYOL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière et M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [J] [X] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

SCI LA BROSAILLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

***

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

La SCI La Brosaille, constituée par les époux [O] et [F] [V] et propriétaire d'un pavillon à [Localité 5] (82), a donné ce bien à bail à l'un des enfants des associés, [N] [V] et l'épouse de ce dernier.

Un litige étant né entre les parties à la suite de la vente en 2016 de ce bien immobilier à un tiers, M. [N] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] ont fait assigner de la Sci la Brosaille par actes d'huissier du 3 octobre 2019 pour avoir paiement des sommes suivantes :

- 105.300,00 € en principal et intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec exécution provisoire.

Par Jugement du 29 septembre 2020 signifié le jour même, le Tribunal judiciaire de Montauban a :

- débouté les époux [N] [V] et [J] [V] née [X] de toutes leurs demandes, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Sci La Brosaille,

- condamné les époux [N] [V] et [J] [V] née [X] à payer à la Sci La Brosaille la somme de 2.500 euros en application de l'article « 700,1° » du code de procédure civile,

- les a condamnés aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

- : - : - : - : -

Par acte du 14 octobre 2020, les époux [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration d'appel des chefs de jugement suivants :

- : - : - : - : -

Le 13 avril 2021, la Sci La Brosaille a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par les appelants du jugement du 29 septembre 2020 et les voir condamner aux dépens.

Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté le 14 octobre 2020 par M. et Mme [V] à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban, actuellement pendant sous le n° RG 20/02760.

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Suivant conclusions déposées le 7 février 2024, la Sci La Brosaille a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater la péremption de l'instance, et en conséquence son extinction, ainsi que la condamnation solidaire de M. et Mme [V] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] qui avaient constitué avocat n'ont pas conclu sur cet incident.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 526 al. 7 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors applicable le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

2. Selon l'alinéa 3 du même article, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

3. Il appartient au juge saisi de l'incident de péremption, de rechercher la date de notification de l'ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption

(Civ. 2ème, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).

4. En l'espèce, il convient de constater que si la décision a bien été notifiée aux conseils des parties dont celui des parties appelantes, par message du greffe du 16 décembre 2021 à 16 heures 43, le dossier ne comporte aucune trace d'un envoi d'un courrier aux appelants eux-mêmes.

5. Il convient également de relever que le dossier ne porte aucune trace d'un avis de la présente audience d'incident au conseil des appelants, le logiciel WinciCa ne faisant apparaître que des messages électroniques à destination du conseil de la société intimée à l'origine de la requête aux fins de voir prononcer la péremption.

6. La réouverture des débats s'impose pour informer le conseil des parties appelantes de l'existence de cet incident et permettre un débat contradictoire sur le point de départ du délai de péremption.

7. Les demandes, dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Avant dire droit,

Renvoyons à cette fin l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 5 décembre 2024 à 9 heures aux fins de :

- aviser le conseil de M. [N] [V] et Mme [J] [X] épouse [V] de la requête aux fins de péremption et de la date de renvoi de l'incident,

- inviter les parties à faire toute observations sur le point de départ du délai de péremption.

Réservons l'ensemble des demandes, les dépens et les frais irrépétibles.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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