CA Toulouse, 13 sept. 2024, RG 24/00883
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Texte de la décision
13/09/2024
ORDONNANCE N° 109/24
N° RG 24/00883
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCVJ
Décision déférée du 30 Mars 2022
TJ foix 20/01050
[U] [Z]
[P] [Z]
C/
[G] [K]
Délivrée le
à
Me Mina ACHARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIME
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans avocat constitué
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Foix a, par jugement du 30 mars 2022, notamment débouté M. [P] [Z] et Mme [U] [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [G] [K] et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [P] [Z] et Mme [U] [Z].
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Par message électronique du 25 juin 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître avant le 9 juillet 2024 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [P] [Z] et Mme [U] [Z] n'a fait connaitre aucune observation.
M. [G] [B], partie intimée, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé aucunes conclusions au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était en l'espèce le 13 juin 2022 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [P] [Z] et Mme [U] [Z] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [P] [Z] et Mme [U] [Z].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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