CA Toulouse, 18 sept. 2024, RG 24/01772
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Texte de la décision
18/09/2024
ORDONNANCE N° 114/24
N° RG 24/01772
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHTY
Décision déférée du 16 Février 2024
TJde [Localité 7] 19/02603
S.A.R.L. [E]
C/
[I] [N] [O]
[S] [V]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Délivrée le
à
SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
SCP BARBIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
sans avocat constitué
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
sans avocat constitué
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2024 ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 23 mai 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de la Sarlu [E] ;
-:-:-:-
Suivant conclusions déposées le 1er août 2024 devant le conseiller de la mise en état, la Sarlu [E] a demandé qu'elle soit déclarée recevable en son appel, de constater qu'elle se désiste de celui-ci, de juger son désistement parfait, de prononcer l'extinction de l'instance, de juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions déposées le 13 septembre 2024, la Sa Mma iard et la société d'assurance mutuelle à contisations fixes Mma iard Assurances Mutuelles ont demandé qu'il soit pris acte de leur acceptation du désistement de l'appelant et la condamnation de la Sarl [E] à leurr régler la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [I] [G] et Mme [S] [V] n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'appel ne fait l'objet d'aucune contestation et qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
Il sera constaté que la société appelante se désiste de son appel, ce désistement n'étant pas contesté par les société intimées ayant constitué avocat mais non encore conclu au fond et qui l'ont d'ailleurs expressément accepté. Il sera déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant.
Les société intimées sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens et la Sarlu sera tenue leur payer, prises ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel.
Constatons le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par la Sarlu [E] suivant déclaration du 23 mai 2024.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24/1772.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sarlu [E].
Condamnons la Sarlu [E] à payer à la Sa Mma iard et la société d'assurance mutuelle à contisations fixes Mma iard Assurances Mutuelles, prises ensemble; la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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